Montaigne and the manuscript of the syndical procedure reform in Béarn (May 8, 1584)
- Publication type: Journal article
- Journal: Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne
2019 – 1, n° 69. varia - Author: Rouget (François)
- Pages: 87 to 111
- Journal: Bulletin for the International Society of Friends of Montaigne
MONTAIGNE ET LE MANUSCRIT
DE LA RÉFORME DES PROCÉDURES
DES SYNDICS DE BÉARN (8 MAI 1584)
On connaît les attaques que Montaigne assène à la justice de son temps. Il lui reproche ses dysfonctionnements, sa lourdeur, sa soumission à la coutume :
nous appellons justice le pastichage des premieres loix qui nous tombent en main et leur dispensation et pratique, souvent tres inepte et tres inique (« De la ressemblance des enfans aux peres », (Essais, II. 37, p. 804)1.
Sa bonne application est obstruée par des difficultés sans nombre : la complexité du droit, le problème de son interprétation, la vénalité des offices qui peut favoriser les conflits d’intérêt2. Où qu’il se tourne, Montaigne, ancien conseiller à la Cour des Aides, observe le manque d’équité du droit et les contradictions de la justice :
Il n’est rien subject à plus continuelle agitation que les loix (« Apologie de Raimond de Sebonde », Essais, II.12, p. 614).
Les multiples développements qu’il consacre à l’institution judiciaire sont nourris par son expérience3. Magistrat de 1554 à 1570, maire de 88Bordeaux de 1581 à 15854, Montaigne acquit très tôt une expertise en procédures qui, avec un sens inné de la diplomatie, lui permirent de faire valoir les intérêts de sa ville et de faciliter les négociations entre Henri III, Henri de Navarre et le maréchal de Matignon.
De Montaigne, il reste une série d’arrêts signés de sa main, et des lettres qui documentent son action politique et ses relations diplomatiques5. L’une d’entre elles, datée du 31 août 1583, adresse au roi de France une « remonstrance » au nom des jurats bordelais dénonçant les abus des gouverneurs des forts de la ville et présentant une série de réformes portant sur l’administration fiscale et judiciaire6. Ce document précieux a disparu et on ne le connaît que par la transcription faite sur l’original publiée par J. Delpit en 18567.
Mais il existe un autre document manuscrit de nature juridique sur lequel Montaigne semble avoir porté son attention et quelques notes autographes. Il s’agit d’un document de dix pages concernant la réforme des procédures judiciaires en Béarn en soixante articles, qui est daté du 8 mai 1584, et que nous avons retrouvé dans les archives de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris8. Il nous semble utile de retracer l’histoire de ce manuscrit, de présenter une étude précise de son contenu, d’en proposer une transcription, avant de déterminer l’authenticité éventuelle des annotations manuscrites attribuées à Montaigne.
89Histoire du document
Le manuscrit 3094 (no d’entrée 38462) a été acquis par la Bibliothèque historique de la Ville de Paris en mai 1905, avec quarante-trois autres pièces manuscrites vendues par le libraire parisien Pierre Cornuau. L’origine du document n’est pas inconnue car il figurait au catalogue de l’Inventaire des autographes et documents historiques réunis par Benjamin Fillon, décrits par Étienne Charavay (Paris, Librairie Charavay, tome second, 1879, no 892, p. 20-21). Il était ainsi présenté :
Précieux document, qui a fait connaître, en peu de mots, l’opinion de ce grand homme sur l’organisation et l’administration de la justice. Ce sont de courtes notes, inscrites, de sa main, en regard de quelques-uns des soixante articles du projet de réformation des procédures et autres matières judiciaires, présentés par les syndics de Béarn à l’approbation de la Cour souveraine de ce pays, le 8 mai 1584.
Sur la marge de l’intitulé se lisent ces mots : « Soit communiqué par le Sr Duplessis au Sr de Monteigne avec le Cayer. » Ces mots, d’une écriture très fine, ont dû être ajoutés sur l’ordre de Henri de Navarre.
Premier article, concernant la pluralité des justices : « Ny avoir qu’une iustice. »
Huictiesme, frais de justice en Conseil : « Gratis. »
Dix huictiesme, relatif aux pensions et gages et aux bourses gratuites : « A uoir. »
Vingt sixiesme, relatif au nombre des magistrats qui doivent instruire les affaires criminelles et des juges : « Mieuls ualent cinq que un. »
Trente neufviesme, ayant trait à la provision d’aliments, favorable aux riches et dommageable aux pauvres : « Ne se peut. »
Quarante deuxiesme. — Soulagement des juges, en agravant le sort des justiciables : « Ne se peut. »
Cinquante troisiesme. — Règlementation du nombre des membres du barreau, pour constituer un privilège à ceux qui en font déjà partie : « N’est guieres bon pour l’estat. »
Soixantiesme. — Exemption de certaines charges pour les juges, gens du Roi et greffiers, mais non pour les autres officiers : « Bon. »
La réponse du Conseil souverain se termine ainsi : « Faict et délibéré audit conseil le huictiesme jour de may l’an mil cinq cens quatre vingtz et quatre. Signé : De Mesme. »
Puis viennent ensuite ces mots autographes de Montaigne : « Tenir la mein a ce que gens de uertu, doctrine et prudhomie destiénent la iustice.
montaigne. »
90Vingt ans après la vente du manuscrit Fillon, Paul Bonnefon en mentionne l’existence mais n’indique pas sa localisation, et il se contente de reproduire la description qu’en donnait Charavay9.
Au début du siècle suivant, Fortunat Strowski semblait connaître l’existence de ce document et lui accordait une valeur historique :
On prétend, et je crois bien que cela vient de Montaigne lui-même, qu’il fut un juriste et un conseiller au parlement très médiocre. Cependant, nous voyons que pour les choses de la justice, son opinion a quelque poids. En voici d’ailleurs une autre preuve : le roi de Navarre lui fait communiquer par Du Plessis Mornay un projet de réformation des procédures et autres matières judiciaires, et il est invité à en donner son avis. Lorsqu’en 1588, il nous exposera ses idées sur le droit, ce ne sont pas celles d’un magistrat fantaisiste, évadé de sa besogne ; elles ont de l’expérience, elles sont écoutées et ont été sollicitées10.
Rien ne permet de dire si F. Strowski avait pu examiner le manuscrit ou s’il en avait eu connaissance par le catalogue de vente de B. Fillon. C’est plus tard qu’on en retrouve la trace tant dans les ouvrages des curieux comme des spécialistes de Montaigne. Ainsi, Léon Daudet l’évoque au passage dans son portrait de Montaigne11, et Jeanne Duportal le mentionne au tome xi de l’édition des Œuvres complètes de Michel de Montaigne préparée par Arthur Armaingaud :
(Ce manuscrit, qui porte en marge de l’intitulé « Soit communiqué par le sieur Duplessis au sieur de Monteigne avec le cayer », a fait partie des collections de Benjamin Fillon. — Le Dr Armaingaud l’a vu, il y a une quinzaine d’années à la Bibliothèque de la Ville de Paris. — Nous n’avons pas pu l’y retrouver. — Nous citons donc ce document, d’après les renseignements donnés par P. Bonnefon, dans Montaigne et ses amis, Paris, tome II, p. 91. — Certains critiques ont contesté l’attribution de ces notes à Montaigne ; mais après expertise d’écriture, le Dr Armaingaud les a jugées réellement écrites par Montaigne, et du reste en parfaite concordance avec les généreuses convictions de ce penseur.)12
Depuis, l’existence du manuscrit de la BHVP paraît avoir été quelque peu oubliée des chercheurs, à l’exception de Jean Dhommeaux et de 91George Hoffmann13. Il mérite donc qu’on y consacre quelques lignes, et d’abord une description matérielle.
L’Advis des gens tenant le conseil ordinaire et cour souveraine de Bearn, sur le cayer presenté par les syndicz dud[ict] pays se présente sous la forme de sept feuillets montés sur onglet (28 cm x 21,5 cm). Il est rédigé en neuf pages, auquel s’ajoute au verso du f. 208 la note finale attribuée à Montaigne. Le texte a été copié par un secrétaire de chancellerie en 1584 et constitue une réponse du Conseil au projet des syndics dont le « cayer » n’a pas été retrouvé, pas plus que les « ordonnances » et le « stil » accompagnant l’Advis du Conseil. Outre l’écriture du rédacteur de la cour souveraine, on relève trois autres mains : celle d’un secrétaire ayant inscrit l’instruction portée sur le premier feuillet (« Soit communiqué par le S. Duplessis au S. de Monteigne avec le cayer ») ; la signature « De Mesmes », placée sous le dernier des articles ; enfin, l’écriture supposée de Montaigne qui a rédigé huit brefs commentaires en marge des articles 1, 8, 18, 26, 39, 42, 53 et 60, et une recommandation finale (f. 208 vo) renvoyant à une lettre non retrouvée, ni connue. Le document est organisé en deux parties : l’Advis initial, composé en vingt-et-une lignes, rappelant aux syndics des États du Béarn les règles portant sur la constitution, l’administration et la légitimité de leur assemblée, qui reste assujetie à l’autorité du roi de France ; à la suite sont énoncées les recommandations du Conseil relatives aux soixante articles tels qu’ils devaient figurer dans le cahier de la requête des syndics.
Contenu du document
Pour comprendre la nature exacte de la publication de ce document juridique, il faut rappeler les circonstances historiques qui l’entourent.
Souhaitant affermir son autorité dans le royaume, Henri III entreprit de réformer celui-ci. Peu après la publication de l’Ordonnance 92de Blois (1579), il s’appuya sur des serviteurs dévoués pour contrôler l’administration de la justice et des finances dans les provinces de France. Les parlements de Normandie, Provence, et Guyenne firent ainsi l’objet de nombreuses réformes. Outre son œuvre de législateur de l’administration des États14, le roi chercha à faire durer la paix civile et religieuse. À la suite de la paix de Fleix (26 novembre 1580), Henri III s’efforça de faire appliquer les termes du traité pour ramener l’ordre en Guyenne et en Navarre. Pour cela, il dût faire appel à la bonne intelligence de ses appuis, Armand de Gontaut, maréchal de Biron, maire de Bordeaux et lieutenant du roi jusqu’en 1581, Jacques de Goyon, maréchal de Matignon et lieutenant-général en Guyenne, et Montaigne qui remplit deux mandats de maire (1581-1585).
La correspondance de Montaigne et les témoignages de ses contemporains rendent compte de son activité de maire et de sa diplomatie. En 1582, il défendit les privilèges de la Ville de Bordeaux auprès du roi et accueillit les membres de la chambre de Justice, instaurée par l’accord de Fleix15. Parallèlement, il défendit les intérêts du roi de France et du roi de Navarre en servant d’intermédiaire pour régler les litiges opposants protestants et catholiques. Le respect que lui valut cette action politique le fit réélire à Bordeaux pour un second mandat (1er août 1583). C’est alors qu’il révéla toute son habileté dans la gestion des crises. Fin août, il intervint auprès d’Henri III pour dénoncer les abus commis dans sa ville16 ; en novembre, il dut s’employer à régler le différend opposant Henri de Navarre et Matignon après l’occupation de Mont-de-Marsan17. Peu après, au nom des jurats bordelais, il adressa une remontrance à Henri déplorant la circulation entravée sur la Garonne (décembre).
93Devenu gentilhomme de la Chambre du roi de Navarre (1577), auréolé du prestige que lui conférait son statut de maire et d’auteur à succès, Montaigne jouissait d’excellentes relations avec ses partenaires politiques, notamment le maréchal de Matignon avec qui il entretint une correspondance bien documentée18. Au cours des années 1583-1585, Montaigne se rapprocha du roi de Navarre. Il le rejoignit d’abord à Mont-de-Marsan en décembre 1583, puis le retrouva à Pau cinq mois plus tard. En décembre, Montaigne le reçut chez lui. Constamment informé de l’actualité en Béarn, Montaigne relaya ses informations à Matignon et tenta de concilier les opinions contraires. Jusqu’à la fin de son second mandat, il effectuera des missions auprès du roi de Navarre facilitées par l’entregent de Philippe Duplessis-Mornay, conseiller et ambassadeur d’Henri19.
Les annotations manuscrites de Montaigne (?)
Le contenu du document, dont nous donnons une transcription complète en annexe, correspond parfaitement au cadre du renouvellement législatif que l’on observe alors en France en 1583-1584. Il présente, en outre, des points communs avec la lettre-remontrance que Montaigne adressa au roi le 31 août 1583 : l’équité devant l’impôt, la gratuité de l’administration judiciaire pour faciliter l’accès des plus pauvres à la justice20. Enfin, les notes marginales de Montaigne énoncent des recommandations en faveur de l’impartialité des juges, de leur augmentation dans les affaires criminelles afin de réduire le pouvoir d’un seul. De ces conseils émerge aussi l’expression de son attachement à la souveraineté de l’État (article 53) et au bon fonctionnement de la justice réservée aux 94magistrats intègres (« Tenir la mein à ce que gens de vertu, doctrine et prudhomie destíenent la justice »)21. Cette relation de la sagesse et de la justice est celle que Montaigne développe dans les Essais, notamment au Livre III (chap. 6 et 12).
L’authenticité du document ne soulève aucun doute. Mais qu’en est-il de l’intervention manuscrite attribuée à Montaigne ?
Celle-ci consiste en remarques comme s’il s’agissait de notes de travail. La mention portée sur le premier feuillet, en marge de l’Advis (« Soit communiqué par le S. Duplessis au S. de Monteigne avec le cayer »), laisse entendre que le document a pu être soumis par Duplessis-Mornay à Montaigne sur l’ordre donné par Henri de Navarre à un secrétaire. Cette instruction est tracée d’une écriture ancienne qui paraît contemporaine de celle de l’Advis. De même, la main qui signe « De Mesmes » à la fin du document peut être celle d’Henri de Mesmes (1531-1596) ou, vraisemblablement, doit être celle de son fils. Henri, seigneur de Roissy et de Malassize, maître des Requêtes, fut conseiller au Grand Conseil puis au Conseil du Roi, et trésorier des Chartes jusqu’à sa disgrâce (1582). Ce magistrat, brillant juriste, diplomate, humaniste et collectionneur, jouissait d’une belle réputation auprès des lettrés. Originaire d’une famille de Bazas en Guyenne, il devint Chancelier du roi de Navarre puis de la reine Louise après 1572 avant d’entrer au service d’Henri III22. De Mesmes avait été aussi un proche de Montaigne et l’un de ses confrères à la Cour des Aides du parlement de Bordeaux au début de sa carrière23. En 1571, Montaigne lui dédia, ou plutôt à sa femme, sa traduction des 95Regles du mariage de Plutarque, à la suite de La Mesnagerie de Xenophon (Paris, F. Morel, f. 71 ro). Son fils, maître des Requêtes puis conseiller au Parlement (août 1583), semble avoir succédé à son père dans la charge de trésorier des Chartes. Si l’on suppose que son père se retira des affaires peu après sa disgrâce, c’est donc à Jean-Jacques que reviendrait la signature de l’Avis en mai 158424.
L’examen de la graphie des huit annotations marginales (fig. 1-8) et de la sentence finale (fig. 9) peut-il en attribuer la paternité à Montaigne ? Leur nombre restreint, la qualité médiocre de leur conservation, et l’existence de faux autographes produits au xixe siècle invitent à la prudence. L’observation des graphies rappelle sans doute les usages manuscrits que l’on connaît de Montaigne : l’accent sur le i, le s allongé, la signature avec sa ligature caractéristique du o. En comparant les derniers mots tracés sur le document et les lettres autographes de Montaigne écrites entre avril et août 158425, donc strictement contemporaines, on constate des similitudes nombreuses et convaincantes. Pourtant, quelques écarts ou anomalies sont aussi discernables comme la queue du g de Montaigne, bouclée, alors qu’elle est d’habitude plus droite26.
Les similitudes relevées suffisent-elles à conclure que les marques graphiques proviennent de la main de Montaigne, comme semble nous y inviter la note figurant au premier feuillet, à condition d’identifier le « S. de Monteigne » avec le maire de Bordeaux ? Certes, les graphies des noms au xvie siècle varient considérablement. La graphie « Monteigne » ne peut surprendre mais pourrait aussi désigner un homonyme27. Auquel cas, un faussaire opportuniste aurait pu profiter de la présence de ce nom pour ajouter in fine quelques mots et les signer du nom de Montaigne. Rappelons enfin que si les documents concernant Montaigne ont fait 96l’objet de nombreuses convoitises dès le xixe siècle, la notoriété de l’écrivain a aussi suscité la fabrique de faux. Le cas le plus célèbre est celui de Vrain-Lucas qui a rédigé de fausses lettres et forgé la signature de Montaigne qu’on trouve apposée en page de titre de certains volumes28. Si la majorité des lettres ont été détruites à l’issue du procès, les livres ont subsisté et se rencontrent parfois sur le marché du livre ancien29.
Tous ces éléments ne peuvent qu’inciter le chercheur à la plus grande prudence, et il reviendra aux spécialistes des autographes de Montaigne de statuer sur la question de l’authenticité des notes manuscrites portées sur l’Advis de la réforme des procédures en Béarn (1584). Si son authenticité était avérée ou prouvée – comme le pensait Étienne Charavay –, ce document viendrait confirmer ce que l’on sait déjà de la carrière et des convictions de Montaigne. Si elle était discutée, il serait à verser au dossier de la réception du corpus montaignien. Dans tous les cas, il nous a semblé utile, et peut-être important, de le porter à la connaissance du public.
François Rouget
Queen’s University
97Annexe I
Note sur l’établissement du texte30
Nous éditons ce texte en respectant les graphies de l’original. Cependant, conformément aux principes actuels de l’édition savante des textes du xvie siècle, nous avons agglutiné ou désagglutiné certains mots, ajouté des tirets et des marques de ponctuation, distingué le i du j et le u du v, accentué le e pénultième des participes passés, afin d’accroître la lisibilité et la compréhension du texte.
[f. 204 ro]
Les gens tenans le conseil ordinaire et court souveraine de Escouen (?) sur le cayer à eulx envoyé par sa majesté contennant soixante articles pour la reformation de sa justice, à ce qu’ilz ayent donner leur advis sur chacun d’iceulx, remonstrent soubz le bon plaisir d’elle que pour presenter le cayer, deux choses doyvent concurrer, savoir que les estatz du pays soient assemblez et que la convocation soit faicte par le commandement, permission et licence de sa majesté, d’autant que les scindicz hors lad[icte] tenue et sans l’assistance d’un ou deux personnaiges envoyez par lad[icte] assemblée ne sont considerez ny reputez personnes publicques, ains simples procureurs des estatz desquelz n’est permis de créer officier pour estre à part soy en ceste estime, ny à autre qu’au seul souverain ; et quant ores lesditz scindicz par surprinse ou importunité auroient obtenu licence de sa majesté de s’assembler pour dresser ce cayer, neantmoins ilz doyvent plustost estre advohez des estatz et avoir communiqué le cayer en l’assemblée d’iceulx, pource que hors elle ilz n’ont ne voix, ne authorité, ny magistrature ; et d’ailleurs estant la justice souveraine tellement conjoincte à la personne de sa majesté que n’en puisse estre separée sinon autant que sainctement elle la deppose en la personne de ses ministres pour la rendre et distribuer en son nom, c’est aussi à elle seulle de la regler et aux estatz generaulx d’en faire requeste si bon leur 98semble, sans que l’ordonnance qui sera faicte sur les reglemens doyve faire autre mention des estatz ou de leurs scindicz comme se veoid ez autres ordonnances et stil publié et observé audict conseil, pource que les estatz tiennent pour une maxime que les choses à eulx accordées par sa majesté ont vigueur de contract, sans qu’elle puisse esperer les modiffier, changer et abroger, qu’avec leur consentemens, pretendans par ce moien lier estroictement l’authorité et voulonté de sa majesté.
Premier article31
Quant le conseil prent cognoissance d’autres causes que de celles qui sont sommaires et privilegiées, c’est de gré et voulonté des parties qui cerchent leur soulaigement, et d’autant que par le droict commun la jurisdiction peult estre prorogée avec le consentement de ceulx qui ont interest, ce sera leur faire violence en les remectant à une longueur de justice et grande despence, et si en France on renvoye les causes aux seneschaulx ou juges ordinaires, c’est pour le soulaigement des parties qui demandent tel renvoy ou y ont interest pour instruyre les proces à moindres fraiz, ou pour ne priver les juges subalternes de leurs esmolumens qui ont financé leurs offices, ou pour conserver aux seigneurs leurs juridictions [f. 204 vo] à qui elles appartiennent avec les profitz des greffes, toutes lesquelles consultations cessent icy ; et seroit à desirer en tout estat pour ce suget soulaigement des subjectz qu’il n’y eust qu’un seul degré de juridiction, estant chose certaine que la pluralité des degrés d’icelle ne peult apporter que despence et souvent ruyne aux parties, lesquelles pour ne pouvoir fornir aux fraiz et faire decider par jugement leur differand demeurent privez de leur patrimoyne et deu.
Second article
À cecy est satisfaict par la precedante responce sauf que l’apostille qui sera desormais faicte sur une requeste semble estre fort raisonnable devoir estre datée et signée quant le suject de lad[icte] requeste est de consequance, comme aussi on a accostumé ainsi de faire.
99Troysiesme article
L’article sixiesme du for, rubricque des contractes et termes estant bien pris et entendu, n’atribue poinct aux juratz et court du seneschal privativement sur tous autres permission de vendre comme se jugera par ce mot (Poyra) contenu aud[ict] article et mesmes que si la justice souveraine est fiée au conseil ordinaire. Il est vraysemblable que cinq personnes du corps d’icelluy pourront deliberer autant meurement et sans passion sur lad[icte] permission de vendre les biens avitins, consequance d’iceulx et validité des contracts que sauroient faire les jurats d’une ville ou bourgade, ou le juge du seneschal qui seul aura l’arbitration d’un tel faict, tous lesquels ne sont d’ailleurs esclairez d’un procureur general commun en lad[icte] compaignie qui n’a onc permis telles venditions sans l’ouyr.
Quatriesme
Le conseil n’a oncq retenu la cognoissance principalle d’aulcune cause à luy devolue par appel sinon quant le juge et advocatz du seneschal estants recusez, que le juge avoit nullement, mal et abusivement procedé, ou que les parties plaidantes requerront la retention de la cause.
[f. 205 ro]
Cinquiesme article
Cest article est contraire à la liberté des personnes privilegiées et à la raison avencée en la responce du premier article.
Sixiesme
Il y a esté pourveu par l’ordonnance du feu Roy Henry, article cinquiesme.
Septiesme
Le stil est conforme à la requisition et ne fault ordonner sinon que led[ict] stil sera gardé.
100Huictiesme32
La raison veult que chacun tire condigne salaire de sa peine. Neantmoins cela est remys au bon plaisir de sa majesté, laquelle considerera s’il luy plaist que les gens dud[ict] conseil ne tirent aucun profit de jugement quelconque interlocutoire, et aussi que ce qui est bien petit au commencement croist par l’oppiniastreté des parties et artifices des advocatz.
Neufiesme
Le contenu en cest article a esté tousjours observé, non de nommer les juges qui auront interloqué desquelz n’est raisonnable faire mention en actes à cause de la hayne desd[ictes] parties, et quant à la signature requise elle se pourra faire cy apres.
Dixiesme
L’affection des parties playdantes est si desreglée que chacune d’elles requerra chasque fois l’assemblement de lad[icte] compaignie si cest article est passé, auquel cas la vuydange des interlocutoires et autres causes sera retardée, et aux revisites desditz proces ainsi jugez ne se trouvera oncques nombre de juges au conseil pour les deffinir.
Unziesme
Cest article est fort raisonnable.
Douziesme
Cecy n’est praticqué en aucun estat qui se saiche bien policé d’autant qu’il touche l’honneur des juges et l’integrité de leurs chefz, voire ne peult arriver qu’en la lecture des proces on puisse tant estre retenu qu’il n’eschape quelque raison tirer de la loy ou du [f. 205 vo] faict des parties servant à la decizion du negoce, auquel cas adviendra contention des advocatz, recusation des juges qui auront ratiociné et quelquefois au peril de leur vie.
101Treiziesme article
L’ordonnance du Roy Henry, article neufiesme, y a pourveu ; et led[ict] conseil y a adjousté que lad[icte] distribution seroit faicte chacune sepmaine le jour du sabmedy conformement à la requisition faicte par le president et d’iceux conseillers, et ainsi est gardé.
Quatorziesme
Il y est aussi pourveu par le for et ordonnances.
Quinziesme
Cest article est esloigné de la pieté que le frere doyt au frere, le pere au filz, l’oncle au nepveu, et au contraire.
Seiziesme
Il est raisonnable et juste.
Dix-septiesme
L’ordonnance du Roy Henry, article quatorziesme, y est expresse.
Dix-huictiesme33
Pour les pentions et gaiges l’ordonnance du Roy Henry y a pourveu en l’article quinziesme, et quant aux pentions que les patrons pourroient faire des enfans d’aucuns du conseil, l’ordonnance aussi, article trente-neufiesme, leur defend estre juges et causes desditz patrons, mais comme sa majesté en la fondation du college a affecté lesd[icts] benefices à l’institution de la jeunesse, seroit chose dure d’en priver ses ministres et officiers qui n’ont gueres moien de former à la despence requise pour eslever leurs enfans aux lettres et laisser heritiers à sa majesté de leur tres fidelle et tres humble service.
102Dix-neufiesme
Il est tres raisonnable, aussi n’est-il obvié en l’ordonnance.
[f. 206 ro]
Vingtiesme article
L’ordonnance y a pourveu en l’article quarantiesme qui veult que ce soit le mercredy et non le jeudy pour n’estre joviales.
Vingt-ungniesme
Il y est pourveu par le for, article troisiesme, rubrique du conseil.
Vingt-deuxiesme
L’ordonnance y a pourveu fort sainctement et avec grande consideration, article vingt-uniesme, car souvent le president qui peult avoir remarqué quelque affection en ung des juges doyt rompre l’ordre d’opiner.
Vingt-troisiesme
Le conseiller demeure asses chargé par le regester de la distribution qui demeure devers le conseil sans qu’il doyve faire autre recepicé qui n’est ny juste, ny honneste, ne gardé en aucune court souveraine de France, non mesme par ung juge ordinaire ; et quant au temps du r’apport il y est pourveu par l’ordonnance.
Vingt-quatriesme
Il est raisonnable et ainsi est observé.
Vingt-cinquiesme
Le contenu en cest article est suivy, d’autant qu’il est ainsi porté par l’ordonnance, article vingt-huictiesme.
103Vingt-sixiesme34
Le quatriesme article du for ne s’entend que des assizes que doyt tenir le seneschal, le huictiesme et neufviesme ne privent la chambre criminelle de faire procedures criminelles soubz le nom dud[ict] seneschal ainsi qu’il est plus expressement porté au douziesme article de ladicte rubricque et dernier article de l’estil de lad[icte] chambre criminelle, enjoignant aux prevenus particulliers de r’apporter toutes informations par eulx faictes de trois en trois mois en icelle chambre, au moien de quoy telle requisition est à regecter. Singulièrement d’autant que l’instruction de la procedure criminelle estant faicte par ung seul juge du seneschal, il en peult arriver impugnité ou injustice selon le mouvement dud[ict] juge, chose qui n’est tant aysée quant cinq interviennent à ladicte instruction. Joinct la diminution du dommayne du greffe et amandes. Cest article tend par termes [f. 206 vo] observés à du tout ouster la chambre criminelle, ouvrir la porte aux crimes et secouer la plus ferme colonne de l’estat.
Vingt-septiesme article
Il est assez raisonnable, vray est que le pouvre est aucunement pressé en cest article.
Vingt-huictiesme
Il est aussi raisonnable.
Vingt-neufiesme
Aussi est raisonnable.
Trentiesme
Idem.
Trente-uniesme
Idem.
104Trente-deuxiesme
Raisonnable.
Trente-troysiesme
Raisonnable, aussi est il conforme au for.
Trente-quatriesme
Raisonnable es causes moindres cothées par le for et stil.
Trente-cinquiesme
Raisonnable.
Trente-sixiesme
Raisonnable.
Trente-septiesme
Il y est pourveu par l’estil.
Trente-huictiesme
Raisonnable.
Trente-neufiesme35
Pour la provision d’alimens il est fort raisonnable, et pour l’execution de vingt frans es actions personnelles seroit à tollerer pour les personnes riches si tous le pouvoient estre, mais d’autant que telle execution est dommaigeable au laboureur qui n’a tousjours vingt frans et ne pouvant payer, sera executé en ses biens et doublera par despence la somme du principal, qui est une ouverture au riche de l’oprimer et à ung [f. 207 ro] praticien de villaige de le verser, semble soubz le bon plaisir de sa majesté que ce chief ne doyt estre accordé.
105Quarantiesme article
Il y est pourveu par l’estil, titlre de provations.
Quarante-uniesme
Raisonnable, sauf s’il se purge par serement tel faict estre de nouveau venu à sa cognoissance, suivant l’estil tiltré deus foytz nonnetz, doyt estre receu à le veriffier.
Quarante-deuxiesme36
Cest article regarde le soulaigement des juges mais apporte une grande perte et despence aux parties, et au laboureur ung grand destourbier du labouraige, et à l’artisan de sa besongne, et à sa majesté mil escuz sols chacun an de diminution de son dommayne.
Quarante-troysiesme
Le conseil a accostumé d’en user ainsi quant le suject de la cause et condition des parties le requiert.
Quarante-quatriesme
Il est fort raisonnable.
Quarante-cinquiesme
Raisonnable.
Quarante-sixiesme
Raisonnable pour eviter les grans abuz qui se commectent.
Quarante-septiesme
Raisonnable, sinon que le conseil pour la qualité de la personne decretée cogneust lad[icte] execution se deust faire par autre que led[ict] bayle.
106Quarante-huictiesme
Raisonnable.
Quarante-neufiesme
Il est observé ainsi et conforme à l’estil.
[f. 207 vo]
Cinquantiesme
Il seroit bon laisser cela à la [à la] discretion des juges qui feront faire lesdites executions au plus grand exemple que se pourra comme ilz ont faict jusqu’à present.
Cinquante-uniesme
Pourveu par l’ordonnance.
Cinquante-deuxiesme
Raisonnable.
Cinquante-troysiesme37
L’honneur et gloyre qui s’acquiert au barreau est l’honneste sugect qui pousse la jeunesse à la vertu, et est l’escholle de ceulx qui escouttent la vifve voix des plus avancez ; tellement que si le contenu en cest article est suivy, tous les bons espritz qui maintenant sont aux universitez, se voyant esloignez de cest honneur par le nombre de ceulx qui desja sont receuz au barreau, cercheront nouveaux moiens ailleurs et se retireront hors Bearn, qui par ce moien demeurera privé du fruict de ceste belle nourriture ; et au contraire les peres qui verront la rigueur de ceste ordonnance et dont les enfans ne sont encores qu’aux rudiments des lettres les attireront d’une plus longue poursuyte, de sorte que, chassant ceulx 107qui ja sont eslevez aux lettres et en deterrant les autres de les gouster, l’ignorance et barbarie sera ramenée dans le pays, et sa majesté par le succez du temps sans homes dont elle puisse tirer service.
Cinquante-quatriesme
Le nombre desditz notaires est reglé par article cy devant accordé aux estatz et est observé suyvant icelluy.
Cinquante-cinquiesme
Il y est pourveu par l’estil, et quant seroit accordé comme il est demandé, seroit une tres grande diminution du dommayne de sa majesté et acroissement de l’audace et malice des playdans.
[f. 208 ro]
Cinquante-sixiesme article
La raison veult que les escriptures superflues soient regectées et ne viennent en taxe dequoy la conscience des juges demeurera chargée, mais pour les autres on ne peult refuser le salaire suyvant l’estil et taxe faicte en icelluy.
Cinquante-septiesme
Il y est pourveu par le for et stil, lequel convient garder et eviter telles nouveaultez.
Cinquante-huictiesme
Aussi y est pourveu par le for et stil, joinct que le dommayne en diminuera si rien y est changé.
Cinquante-neufiesme
Idem.
108Soixantiesme38
Il est raisonnable pour les juges, gens du Roy, greffes et autres choses estant du propre dommayne de sa majesté, mais non pour les autres officiers.
Faict et deliberé audit conseil le huictiesme jour de May l’an mil cinq cens quatre vingtz et quatre.
De Mesmes
[f. 208 vo]
tenir la mein à ce que gens de vertu, doctrine et preudhomie destíenent la justice.
voir ma lettre § 1 § 3
Montaigne
109Annexe ii
Illustrations
Fig. 1 – BHPV, Ms. 3094, f. 204 ro.
Fig. 2 – BHVP, Ms. 2094, f. 205 ro.
Fig. 3 – BHVP, Ms. 2094, f. 205 vo.
110Fig. 4 – BHVP, Ms. 2094, f. 206 ro.
Fig. 5 – BHVP, Ms. 2094, f. 206 vo.
Fig. 6 – BHVP, Ms. 2094, f. 207 ro.
111Fig. 7 – BHVP, Ms. 2094, f. 207 vo.
Fig. 8 – BHVP, Ms. 2094, f. 208 ro.
Fig. 9 – BHVP, Ms. 2094, f. 208 vo.
1 Les Essais, éd. Jean Balsamo, Michel Magnien, Catherine Magnien-Simonin et Alain Legros, Paris, Gallimard, « Bibl. de la Pléiade », 2007. (Toutes nos références renvoient à cette édition). Voir aussi I.24 (« Du pédantisme »), p. 145.
2 Ibid., I.23 (« De la coustume, et de ne changer aisement une loy receue »), p. 111-127. Voir aussi III.1, 12 (« De la physionomie »), p. 1082-1111, et III.13 (« De l’experience »), p. 1111-1167.
3 Sur cet aspect de sa carrière et de son œuvre, voir notamment André Tournon, Montaigne. La glose et l’essai, Lyon, Presses Universitaires, 1983, p. 185-202 ; Jean-Pierre Dhommeaux-Sauleau, « Montaigne et sa critique de la justice française », Bulletin de la Société des Amis de Montaigne, 17, 1969, p. 14-24 ; les actes du colloque international Montaigne et la justice, réunis par Jean-Claude Arnould, Bulletin de la Société des Amis de Montaigne, 21-22, 2001, et l’article récent de Michael Randall, « Montaigne et des juges véreux », Les Dossiers du Grihl, 2017, no 2 (accessible en ligne : https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/6778).
4 Voir Madeleine Lazard, Michel de Montaigne, Paris, Fayard, 1992, « Le maire de Bordeaux », p. 281-310, et Donald Frame, Montaigne, une vie, une œuvre, 1533-1592, trad. Jean-Claude Arnould, Nathalie Dauvois et Patricia Eichel, Paris, H. Champion, 1994, chap. 13, p. 237-263.
5 Voir Katherine Alquist, « Quatre arrêts du Parlement de Bordeaux, autographes inédits de Montaigne (mai 1566-août 1567) », Bulletin de la Société des Amis de Montaigne, 9-10, 1998, p. 37-40, et « Montaigne et la politique du Parlement de Bordeaux », in Montaigne politique, actes du colloque international à University of Chicago (Paris, 29-30 avril 2005), éd. Philippe Desan, Paris, H. Champion, 2006, p. 127-138. Voir aussi l’édition des arrêts autographes et des lettres missives dans Montaigne manuscrit d’Alain Legros (Paris, Classiques Garnier, 2010, p. 103-133 et p. 653-736) ainsi que sur le site « MONtaigne à L’Œuvre » (MONLŒ), projet du programme « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » de l’Université de Tours (https://montaigne.univ-tours.fr).
6 Voir dans Les Essais, éd. Maurice Rat, Paris, Gallimard, « Bibl. de la Pléiade », 1962, p. 1373-1378. Voir aussi l’éd. d’Alain Legros sur le site MONLŒ, Lettre no 6.
7 Courrier de la Gironde du lundi 21 janvier 1856, p. 1, col. 2-3-4.
8 Cote : Ms. 3094, ff. 203-209. Nous adressons à Mme Juliette Jestaz, conservatrice de la Réserve des livres rares, des Manuscrits et des Cartes et plans, l’expression de notre sincère gratitude pour nous avoir procuré une numérisation de ce document et autorisé sa reproduction.
9 Montaigne et ses amis. La Boétie, Charron, Mlle de Gournay, Paris, A. Colin, 1898, t. II, p. 91, n. 1.
10 Montaigne, Paris, F. Alcan, « Les Grands philosophes », 1906, p. 270.
11 Flambeaux. Rabelais, Montaigne, Victor Hugo, Baudelaire, Paris, Grasset, 1929.
12 M. de Montaigne, Œuvres complètes, Paris, L. Conard, t. XI, 1939, p. 309-310.
13 Voir respectivement « Montaigne : essais sur la justice (“La vertu royale semble le plus consister en la justice”) », Revue juridique de l’Ouest, 1992-1994, p. 534, n. 35, et « Le roi “débonnaire” : Duplessis-Mornay, Montaigne et l’image de Henri de Navarre en 1583-1584 », in Montaigne politique […], op. cit., p. 299, n. 50.
14 Sur cet aspect de la carrière d’Henri III, voir Arlette Jouanna, La France du xvie siècle, 1483-1598, Paris, PUF, 1996, p. 559-560, Pierre Chevallier, Henri III, Paris, Fayard, 1985, p. 501-506, et les Lettres de Henri III, éd. Jacqueline Boucher, Paris, Société de l’Histoire de France, t. VI (4 janvier 1583-20 mars 1585), 2006.
15 Voir D. Frame, op. cit., p. 244-246, et M. Lazard, op. cit., p. 290. Sur l’histoire de cette chambre de Justice, on consultera l’étude ancienne d’Émile Brives-Cazes, Le Parlement de Bordeaux et la chambre de Justice de Guyenne en 1582, Bordeaux, G. Gounouilhou, 1866, et la thèse inédite de Richard G. Tait, The King’s Lieutenants in Guyenne, 1580-1610. A Study in the Relations between the Crown and the Great Nobility, Oxford University, 1977.
16 Lettre du 31 août 1583 mentionnée à la n. 6.
17 Voir Daniel Ménager, « La diplomatie de Montaigne », in Montaigne politique, op. cit., p. 139-153.
18 Voir Richard Cooper, « Montaigne dans l’entourage du maréchal de Matignon », Montaigne Studies, vol. XIII, 2001, p. 99-140, et « La correspondance politique de Montaigne », in Montaigne politique, op. cit., p. 313-319.
19 Leurs échanges épistolaires sont analysés par G. Hoffmann, art. cité, p. 297-301. Sur l’œuvre de Duplessis-Mornay, voir la thèse d’Hugues Daussy, Les Huguenots et le roi. Le combat politique de Philippe Duplessis-Mornay (1572-1600), Genève, Droz, 2002, et Philippe Duplessis-Mornay, actes du colloque de Saumur (13-15 mai 2004), éd. H. Daussy et Véronique Ferrer, Albineana, Cahiers d’Aubigné, 18, 2006.
20 Comparer l’éd. citée de la lettre (p. 1374 et 1376) et les articles 39 et 42 de l’Advis.
21 Voir Pierre Magnard, « La vraie prud’homie, de Montaigne à Charron », in Montaigne et la question de l’homme, dir. Marie-Luce Demonet, Paris, PUF, 1999, p. 85-101 ; Emmanuel Faye, Philosophie et perfection de l’homme, de la Renaissance à Descartes, Paris, J. Vrin, 1998, p. 265-267 ; et, sur la polysémie du mot, voir Claire Couturas, « Repères médiévaux et renaissants vers la prud’hommie selon Montaigne », Réforme, Humanisme, Renaissance, no 56, juin 2003, p. 41-59, et son article « Prud’homie » dans le Dictionnaire de Michel de Montaigne, dir. Philippe Desan, Paris, H. Champion, 2e éd., 2007, p. 978-980.
22 Sur ce personnage, voir les Mémoires inédits de Henri de Mesmes, suivis de ses pensées inédites, éd. Édouard Frémy, Paris, É. Leroux, La Vie de Jean-Pierre de Mesmes par Guillaume Colletet, éd. Philippe Tamizey de La Roque, Paris, A. Picard, 1878 ; Janet G. Espiner-Scott, « Note sur le cercle de Henri de Mesmes et sur son influence », in Mélanges offerts à Abel Lefranc, Paris, Droz, 1936, p. 354-361 ; et Michel Simonin, « Montaigne et ses frères : un poème inédit de George Buchanan conservé par Henri de Mesme », in L’Encre & la lumière. Quarante-sept articles (1976-2000), Genève, Droz, 2004, p. 489-507.
23 K. Almquist, « Montaigne Judging with Henri de Mesmes (May-June 1565) », Montaigne Studies, vol XVI, 2004, p. 37-40.
24 L’étude de la signature au bas de l’Advis révèle que sa graphie présente plus d’analogies avec celle de Jean-Jacques, bien que les échantillons que nous avons examinés portent sur les années postérieures à 1600.
25 Lettres au conseiller Dupuy, de Castera, 23 avril (fac-similé de la BnF, Ms. Atlas NAF 1466, f. 175), et au maréchal de Matignon, de Montaigne, les 12 juillet et 19 août (fac-similés des originaux conservés à Monaco), accessibles sur le site MONLŒ (https://montaigne.univ-tours.fr/category/documents/lettres/).
26 Mais il est vrai qu’on rencontre parfois la forme bouclée comme au bas de l’Arrêt du 18 avril 1565 (voir A. Legros, op. cit., ill. no 43, et sur le site MONLŒ : http://www.bvh.univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=1200).
27 Voir Marcel Françon, « Sur les homonymes de Montaigne », Bulletin de la Société des Amis de Montaigne, 2, 1972, p. 69-70.
28 Henri Bordier et Émile Mabille, Une Fabrique de faux autographes ou récit de l’affaire Vrain Lucas (Paris, L. Techener, 1870, p. 62) signalent 365 fausses lettres de Montaigne. Les neuf ouvrages portant l’ex libris frauduleux de Montaigne sont répertoriés p. 75.
29 Voir R. Cooper, « La correspondance politique de Montaigne », art. cité, p. 305-306, et Barbara Pistille et Marco Sgattoni, « Montaigne contre Montaigne ? La mani di Vrain-Lucas sulle Epistres dorées di Guevara », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, LXXIII (3), 2011, p. 641-653. Voir aussi A. Legros, op. cit., p. 753-760 (« Manuscrits non retenus »).
30 Dans la phase finale de la transcription du manuscrit, nous avons bénéficié des conseils et du regard avisé du Père James K. Farge (PIMS, Université de Toronto). Qu’il trouve ici l’expression de notre fidèle amitié.
31 À gauche, dans la marge, on lit d’une autre main : « n’y avoir qu’une justice ».
32 Desous, figure ce mot ajouté d’une autre main : « gratis ».
33 En dessous, ces mots d’une autre main : « à voir ».
34 En dessous, d’une autre main : « mieuls valent cinq que un ».
35 En dessous, ces mots écrits d’une autre main : « ne se peut ».
36 En dessous, de la même main : « ne se peut ».
37 En dessous, ces mots tracés d’une autre main : « n’est guieres bon pour l’estat ».
38 En dessous, écrit d’une autre main : « bon ».
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- ISBN: 978-2-406-09766-2
- EAN: 9782406097662
- ISSN: 2261-897X
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-09766-2.p.0087
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 11-12-2019
- Periodicity: Biannual
- Language: French
- Keyword: Montaigne, arrests, Parliament of Bordeaux, reform, legal procedures, Béarn