Une étude portant sur la réception de l’ordonnance de 1539 suppose l’analyse préalable du contexte qui lui a donné naissance et qu’elle a marqué, en retour, de son empreinte. Si, comme l’écrit Philippe Bornier, le texte de François Ier est une ordonnance en ce qu’elle « rassemble plusieurs dispositions sur des matières différentes1 », il le situe dans la lignée des grands actes de réformation qui jalonnent le xvie siècle, ainsi que des codes du Grand siècle :
De là ont été donnez les noms d’Ordonnances aux Edits de François Premier du mois d’Août 1539, de Charles ix du mois de Janvier 1560, de Février 1566, et de Louis XIV du mois d’Avril 1667, du mois d’Août 1670, quoique leur forme soit la même que celle des Edits2.
L’ordonnance de Villers-Cotterêts est le fruit d’un long travail de réforme législative portée dans un contexte de paix. Son enregistrement par les cours souveraines3 et sa diffusion imprimée attestent d’une première réception auprès de juristes qui lui consacrèrent des commentaires d’un genre nouveau.
1 P. Bornier, Conférence des nouvelles ordonnances de Louis XIV pour la réformation de la justice (de 1667, 1669, 1670 et 1673) avec celles des rois prédécesseurs, le droit écrit et les arrêts, enrichies d’annotations et décisions importantes, Paris, vol. 1, 1744, préface, n.p. : « Ordonnances se prend dans un sens moins étendu pour celles de ces Loix qui embrassent des Réglemens généraux, et qui rassemblent plusieurs dispositions sur des matières différentes ».
2 P. Bornier, Conférence des nouvelles ordonnances de Louis XIV, loc. cit.
3 Nous employons l’expression « cours souveraine » en un sens juridictionnel – les parlements étant compétents en dernier ressort –, sans entrer dans les débats sur la distinction entre cours « supérieures » et « souveraines ».