Le notaire, le roi. Ce sont, aux deux bouts de la chaîne, les deux acteurs de l’acte. Entre ces deux autorités si différentes se trouve l’ensemble des rédacteurs qui ont participé, avec le souverain et son secrétaire, à l’élaboration du texte. Le statut de ces trois sortes d’autorités est aussi distinct que l’a laissé entendre la rhétorique de la loi. Le roi en est bien la source première. Il se trouve donc partout dans l’acte. Même quand les phrases du préambule ou de la fin de seconde partie du dispositif se placent sur un plan impersonnel, c’est bien lui qui parle, et il apparaît clairement, dans la majesté de la première personne du pluriel, aussi bien pour présenter l’exposé que pour énoncer le dispositif. Les rédacteurs intermédiaires, « conseillers du roi », sont également présents, plus qu’on ne l’a peut-être dit, puisque la « loi dans la loi » que forme la seconde partie du dispositif, avant les clauses finales, est en fait placée sous leur autorité expresse. On n’y parle pas du devoir et du droit du roi majeur de les nommer aux plus hautes charges de l’État, mais bien du rôle qu’eux, conseillers royaux, ont joué dans l’élaboration du texte1. Ce sont en effet ces « scientifiques personnes » qui ont cherché dans les ressources de leur sagesse et de leur savoir des précédents et des oppositions possibles à la fixation de la majorité des rois de France à quatorze ans, et qui ont conseillé le roi dans la rédaction de l’acte. Le notaire, Pierre Blanchet, n’apparaît en revanche pas dans le texte proprement dit. Sans la mention hors teneur, nous ne saurions pas qu’il a joué un rôle dans la rédaction de la loi.
1Cf. sur ce point, et sur les malentendus qu’une interprétation incorrecte de ce passage a pu provoquer supra, p. 267-273 ; 401-407.