Annexe n° 2 Les statuts de la société par actions fondée pour exploiter L’Écho des Alpes maritimes
- Prix départemental de la recherche historique des Alpes-Maritimes 2015
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Ce que publier signifie. Une révolution par l’encre et le papier, Nice (1847-1850)
- Pages : 675 à 677
- Collection : Les Méditerranées, n° 13
Annexe no 2
Les statuts de la société par actions
fondée pour exploiter L’Écho des Alpes maritimes1
« Par la présente écriture faite à double original entre MM. Gonzague Arson, Jules Avigdor, Edouard Borelly, Etienne Bonafons, Auguste Carlone, Victor Juge, Charles Laurenti-Roubaudi, Romain Roux et Henri Verani-Masin domiciliés dans cette ville d’une part, et de l’autre M. Hippolyte de Rangouse natif d’Agen en France, demeurant également dans cette ville, il a été posé en fait :
Que les susdits M.M. Arson, Avigdor, Borelly, Bonafons, Carlone, Juge, Laurenti-Roubaudi, Roux et Verani-Masin auraient fondé une société à l’effet de former et de publier un journal en cette ville, et proposé à M. de Rangouse d’en solliciter et obtenir l’autorisation du gouvernement en qualité de gérant-responsable, moyennant les pactes et conditions dont il sera parlé ci-après :
Que cette proposition ayant été agréée par Monsieur de Rangouse, il aurait, de concert avec les sociétaires susdits, fait les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes, et obtenu sous la date du 15 du mois un brevet du ministère de l’Intérieur portant autorisation de publier en cette ville trois fois par semaine le journal projeté sous le titre L’Écho des Alpes maritimes.
Que cette autorisation remplissant le vœu des sociétaires, et le but qu’ils s’étaient proposés, et désirant en conséquence réduire par écrit les conventions verbales entre eux et M. de Rangouse arrêtées, ils ont définitivement convenu ce qui suit :
1 : Monsieur de Rangouse déclare que l’autorisation ministérielle par lui personnellement demandée, et obtenue, de publier L’Écho des Alpes maritimes sera pour le compte et dans l’intérêt des sociétaires auxquels appartiendra en conséquence le droit d’exploitation dudit journal, comme 676seuls propriétaires de cette feuille, ainsi que les profits et les pertes qui pourront résulter de sa publication, et la qualité de gérant-responsable, et de directeur conférée à M. de Rangouse, n’aura d’autres effets que de lui imposer les charges et les devoirs inhérents à cette qualité, soit vis-à-vis du gouvernement, soit à l’égard du public, sans qu’il puisse en aucun temps n’exercer aucun droit de propriété sur le journal autorisé, ni prétendre de régler par soi-même la publication, et l’administration de cette feuille, ni participer au profit de cette entreprise, sauf par la rétribution et l’indemnité ci-après.
2 : En conséquence de cette déclaration, MM. les sociétaires susnommés, promettent et s’obligent de fournir le cautionnement de deux mille francs nécessaire pour la publication du journal susdit, laquelle somme s’entendra à être et appartenir à MM. les sociétaires ou à la personne qui dans l’intérêt commun en fera le versement à la caisse des dépôts et des consignations.
3 : Monsieur de Rangouse, en sa qualité de Gérant responsable et de rédacteur principal du journal devra, ainsi qu’il promet et s’y oblige, faire paraître aux jours indiqués par le programme les numéros du journal, en apportant à sa publication régulière toute la sollicitude convenable, sous peine de tous frais dommages et intérêts, et des amendes, que par suite, de sa faute ou de sa négligence, il peut encourir.
4 : MM. les sociétaires susdits se réservent le droit de nommer un comité d’administration, et un comité de rédaction dudit journal, et les membres de ce dernier coopèreront à la rédaction des articles du journal, sans toutefois s’obliger à un travail régulier et suivi et sans que le défaut de cette collaboration puisse jamais relever M. de Rangouse des charges personnelles qu’il a comme rédacteur principal, et qui l’obligent d’avoir toujours prêts les articles nécessaires pour la composition et la publication du journal.
5 : Chaque numéro du journal devra, avant sa composition, être soumis au comité susdit pour l’examen des articles qui y seront insérés et ne pourra être publié sans leur autorisation.
6 : MM. les sociétaires susnommés promettent et s’obligent de payer à M. de Rangouse à titre d’honoraire la somme de 1 200 francs par an et en outre de lui allouer un cinquième sur les bénéfices nets de la société.
7 : M. de Rangouse pourra se démettre de ses fonctions en donnant avis de la détermination à la société six mois à l’avance et le même droit 677est référé à la société dans le cas qu’elle crût bon de devoir renoncer à sa collaboration, et dans l’un et l’autre cas, M. de Rangouse devra prêter toujours son appui et sa coopération pour la publication régulière du journal et faire au besoin tous les actes et publications nécessaires pour investir la société, ou qui pour elle de la propriété apparente dudit journal pour obtenir une seconde autorisation du ministère et mettre la société à même de continuer cette publication.
8 : Dans le cas de maladie ou d’empêchement quelconque, l’indemnité à payer à la personne qui remplacera M. de Rangouse sera à la charge de celui-ci. Il est entendu que ce ne serait que dans le cas d’un empêchement de longue durée.
En foi de quoi toutes les parties ont signé.
Nice le 24 décembre 1847. Signatures : Avigdor, Rangouse, Carlone, Laurenti-Roubaudi, Borelly, Arson, Roux, Bonafons, Verani-Masin. »
1 Archives départementales des Alpes maritimes, Archives privées, Fonds Carlone, 7 J 35.
- Thème CLIL : 3378 -- HISTOIRE -- Histoire générale et thématique
- ISBN : 978-2-406-11196-2
- EAN : 9782406111962
- ISSN : 2264-4571
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-11196-2.p.0675
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 03/06/2021
- Langue : Français