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Classiques Garnier

Glossaire

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Glossaire

Dorigine juridique, le vocabulaire des privilèges est très stable ; la plupart des mots sont déjà attestés en Moyen Français (DMF) et conservent leur sens jusquau xviie siècle (dictionnaires de Furetière et de lAcadémie).

Les mots dont seule la graphie a changé et dont le sens est clair ne sont pas relevés (ex : poine pour peine).

COT. (1611)

Cotgrave, Randolf, A Dictionarie of the French and English tongues, Londres, A. Islip, 1611.

DMF

Dictionnaire du Moyen Français. ATILF – Nancy Université & CNRS. Site internet : http://www.atilf.fr/dmf.

FUR. (1690)

Furetière, Antoine, Dictionaire universel, contenant generalement tous les mots tant vieux que modernes, & les termes de toutes les sciences et des arts [], 1690, La Haye, Rotterdam, Arnoud & Reinier Leers, 1880-1902, 3 vol. [Réimpression Le Robert, 1978].

AF

Dictionnaire de l Académie Française, Paris, Coignard, 1694.

DEL

Dictionnaire encyclopédique du livre, Pascal Fouché, Daniel Péchoin, Philippe Schuwer (dir.), et la responsabilité scientifique de Jean-Dominique Mellot, Alain Nave et Martine Poulain, Paris, éd. du Cercle de la Librairie, 2002-2011, 3 vol.

Ahdenerer (adenerer) : « vieux terme de pratique et de coûtumes, dont on se servoit dans les licitations, pour dire, Mettre à prix : ce qui vient du latin ad æneum aut ævis pretium constituere » (FUR.) ; se trouve dans lexpression « non imprimer, vendre ne adhenerer », dans un privilège de J. Bouchet, 1536.

Amé : ami.

Amende / amende arbitraire : imposition dune peine pécuniaire pour un crime ou un délit. Si le montant est fixé par avance, lamende est dite « nombrée » ; dans le cas contraire, lamende est dite « arbitraire », le montant étant laissé à lestimation des autorités compétentes (DMF, FUR.)

Appellations (« nonobstant oppositions ou appellations quelconques ») : sous le mot appellations, on entend lappel dun jugement (DMF) ; « plainte quon fait devant un juge supérieur dune sentence ou ordonnance quon prétend mal rendüe par un juge inférieur » (FUR.)

Approbation : autorisation dimprimer délivrée par le pouvoir civil ou religieux ; lapprobation est antérieure

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à la délivrance du privilège (DEL). « On ne permet pas dimprimer un livre de Theologie sans approbation des Docteurs » (FUR.)

Bailli, Baillif : représentant du roi ou dun grand seigneur exerçant des fonctions judiciaires et administratives dans une circonscription donnée (le bailliage) (DMF).

Céder : renoncer à la possession de quelque chose, au droit à quelque chose, en transportant la possession ou le droit à quelquun dautre (DMF, FUR.) ; voir Transport.

Charte, Chartre : acte (public ou privé) où sont enregistrés les titres dune propriété, dune vente, dun privilège octroyé, dun traité.

Chartre normande : « titre fort ancien contenant plusieurs privilèges et concessions accordez aux habitans de Normandie [] On met dans la plus-part des Lettres de la grande Chancelerie, Nonobstant clameur de haro, Chartre normande, etc. » (FUR.) ; les privilèges contenus dans la chartre normande ne sont pas opposables à un privilège de librairie.

Cire : dans la Chancellerie royale, la cire verte est réservée aux actes dont leffet est perpétuel et irrévocable : donation, grâce, etc., la cire jaune aux actes temporaires, la cire rouge au sceau du secret (O. Morel, La Gde chancellerie royale, 1900, 192-193 et 203-205) (DMF). Les lettres de privilège sont scellées de cire jaune. Voir Queue et Sceau.

Clameur de haro : sommation de comparaître immédiatement en justice (de la part dune victime à celui qui porte atteinte à ses biens (DMF) ; « terme de la coutume de Normandie. Cest un cri quon fait en Normandie lors quon trouve sa partie, et quon la veut mener devant le Juge ; car alors elle est obligée de suivre celui qui a crié haro sur elle, et lun et lautre demeurent en prison, ou en la maison du juge, jusquà quil ait prononcé sur leur différent du moins par provision [] les lettres de Chancelerie portent ordinairement, Nonobstant clameur de haro, chartre Normande, et autres privileges à ce contraires » (FUR.)

Collation : comparaison, confrontation en vue de certifier conforme une copie à loriginal (DMF) ; FUR. ajoute : « ainsi on met au bas dune copie, Collation a esté faite de cette copie à son original par moy Notaire soussigné, ce fait rendu. Quand le Notaire declare quil en a la minute entre les mains, la collation vaut un original ». Tout privilège reproduit dans un livre est par définition une collation. Voir Vidimus.

Collationner : comparer une copie avec loriginal pour sassurer de la conformité des deux pièces (DMF).

Confiscation : action de confisquer, peine qui consiste à adjuger au profit du souverain, ou de ceux qui en ont les droits, les biens de celui qui est coupable dun crime ; les conséquences possibles sont la destruction partielle ou totale du stock saisi (voire du matériel dimpression) ou le transfert partiel ou total du stock saisi au libraire légitime.

Congé (« privilege, congé, licence et permission » ; « exprès vouloir, consentement, congé et permission ») : permission, autorisation donnée par quelquun ou obtenue par quelquun.

Contrefaire : en terme de librairie, lacception est restreinte : « cest, 523Imprimer un Livre, une image, un dessein, pour frustrer lAuteur du droit du privilege quil a obtenu de le faire imprimer tout seul » (FUR.) LAF donne : « on dit, contrefaire un Livre pour dire, Le faire imprimer au prejudice dun Libraire qui en a le privilege ». Il ny a donc pas contrefaçon au sens juridique du terme si le livre nest pas protégé par un privilège.

Contre-sceau / Contre-scel / Contreseel : « Cest une espece de sceau quon applique à gauche des Lettres scellées sur un titre qui attache les pieces qui ont servy de fondement pour les faire passer au sceau, afin dempêcher quon ne les destache » (FUR.)

Dépens 1 : « On dit en termes de Palais, une condamnation de despens, dommages et interests » (Fur.) : sous le mot de depens, on entend les frais de justice, « en termes de Palais, sont les frais quil a cousté à une partie pour poursuivre un Procès » (FUR.)

Dépens 2 : dépenses, frais engagés (pour faire le livre).

Dommages : « On dit en termes de Palais, une condamnation de despens, dommages et interests » (FUR.) : sous lexpression de dommages et intérêts, on entend une indemnité due à quelquun en réparation dun préjudice (du montant de la perte soufferte et du gain manqué à faire).

Exploit : dans la formule « tous Actes & exploits necessaires » pour désigner « un acte que fait un Sergent pour assigner, ajourner, saisir » (AF).

Exposant : « terme de Chancellerie, qui se dit de celuy qui impetre [obtient] des lettres ou qui forme quelque demande » (FUR.) Syn. : impétrant ou requérant.

Féal : affidé.

Haro (clameur de) : voir Clameur de haro.

Intérêts : voir Dommages.

Lettres patentes : « sont des Lettres du Roy scellées du grand sceau, qui servent de titres pour la concession de quelque octroy, grace, privilege, de quelque establissement. Elles doivent être signées en commandement dun secretaire dEtat, et verifiées dans les Parlements [] les Lettres Patentes se disent par opposition à Lettres de cachet, par ce quon les delivre tout ouvertes » (FUR.)

Licence : voir Congé.

Lieutenant : « officier qui tient le lieu dun Superieur, qui exerce une charge en son absence, ou quil devroit exercer luy-même » ; lieutenant général ou particulier, civil ou criminel, lieutenant de police, etc.

Oppositions (« nonobstant oppositions ou appellations quelconques ») : sous le mot oppositions, on entend laction de contester quelque chose dans les formes légales, de faire obstacle à quelque chose, une action destinée à empêcher laccomplissement dun acte ou dune procédure.

Patentes : voir Lettres.

Pareatis : « Terme Latin usité en Chancellerie et en Pratique. Un pareatis est une lettre de Chancelerie qui sobtient pour faire executer un contract, ou un jugement hors du ressort de la Justice où il a été rendu [] Les Edits et declarations portent une clause dans leur commission, qui donne pouvoir de les mettre par tout 524à execution sans demander placet, visa, ni pareatis » (FUR.)

Permission 1 : voir Congé.

Permission 2 : en terme de librairie, et depuis lordonnance de Moulins en 1566, nécessaire autorisation dimprimer obtenue auprès de la Chancellerie royale qui permet la délivrance du privilège sous forme de lettres patentes. La « permission de juge », signée par un officier local, peut suffire pour imprimer sans obtention de privilège ou en guise de renouvellement de privilège.

Placet : dans la formule « sans demander placet, visa, ne pareatis, pour signaler quune décision est exécutoire par elle-même sans demander aucune permission à des juges »(voir Pareatis).

Pocher : dans la formule « contrefaire ou pocher figure » (Billon, 1555), pour désigner le vol du travail dautrui (COT.)

Présentes / Présentes lettres : « A tous ceux qui ces presentes Lettres verront : cest le commencement de toutes les sentences. » (FUR.)

Privilège : « monopole, droit quon obtient de faire, ou de vendre quelque chose à lexclusion de tous autres [] les privileges du Roy pour limpression des livre sont accordez afin que lauteur en tire quelque recompense pour son travail, mais par levenement il nest quà lavantage du Libraire » (FUR.) ; « monopole dimpression et de diffusion [dun texte ou dun ensemble de textes] accordé [par le pouvoir royal ou une autorité de justice] à un auteur ou à un libraire pour une durée déterminée. » (Jean-Dominique Mellot, article « Privilège », DEL, t. III, p. 378). Le mot entre en langue dès le xiie siècle et reçoit le sens spécifique de privilège dimprimer en 1505 avec le premier privilège dauteur de Pierre Gringore où il figure.

« Privilege perpetuel » : expression rarissime (privilège de Ronsard) ; ladjectif est trompeur en ce quil ne désigne pas un privilège à durée indéterminée mais un privilège renouvelable ad libitum.

Prévôt : juge subalterne, officier domanial qui tient son office à ferme, chargé sous le bailli et le sénéchal de rendre la justice et de percevoir les impositions dans un domaine ou une cité ; en particulier, magistrat chargé de la juridiction de Paris et placé à la tête du Châtelet. Cest lui qui délivre les privilèges dimprimer de la Prévôté avant que lordonnance de Moulins en 1566 ne linterdise en confiant à la seule Chancellerie royale le droit daccorder les privilèges dimpression.

Queue (simple ou double) : « En terme de Chancelerie, se dit de la maniere de sceller les Lettres. Une Lettre est scellée à simple queüe, quand le sceau est attaché à un coin du parchemin de la lettre, quon a fendu exprès ; et à double queüe, quand le sceau est pendant à une bande en double de parchemin passée au travers de la Lettre, comme on fait en toutes les expeditions importantes » (FUR.). Voir Cire et Sceau.

Repli : « les provisions et autres Lettres de Chancelerie sont signées sur le repli. On écrit les arrests de verification et denregistrement, les prestations de serments sur le repli des lettres » (FUR.)

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Sceau/Seau/Scel/Seel (grand) : « le grand Sceau est le Sceau du Roy, qui est entre les mains de Monseigneur le Chancelier, dont on scelle les Edits, Privileges, Graces, et Patentes, et tout ce qui se fait au Conseil du Roy ou au Grand Conseil [] le grand sceau est exécutoire par tout le Royaume : les autres le sont seulement dans le ressort de leur Parlement, si on y joint un pareatis du grand Sceau » (FUR.) Voir Cire et Queue.

Sénéchal : officier du roi qui exerce dans certaines provinces de droit écrit (en particulier au sud de la Loire et dans lOuest) des fonctions administratives et judiciaires (analogues à celles du bailli dans les provinces de coutume) et le commandement des armées (DMF).

Suppliant : « qui a presenté une requeste » (FUR.) Voir Exposant.

Transport : action de reporter sur quelquun dautre un droit que lon possède (dans le domaine privé ou politique), transfert de propriété, acte par lequel se réalise la cession de biens, de droits, de créances (DMF) ; cession dun privilège dauteur à un imprimeur ou libraire, ou dimprimeur à imprimeur ou libraire.

Vidimus : lettre qui porte cette formule, lettre qui est conforme à loriginal. Copie certifiée et authentique dun acte, attestant par la formule vidimus que celui-ci a bien été lu et examiné (DMF). Voir Collation.