Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : La Règle de l’unité ?. Le juge et le droit dans la France moderne (xve-xviiie siècle)
- Pages : 237 à 239
- Collection : Histoire du droit, n° 5
- Thème CLIL : 3262 -- DROIT -- Droit général -- Histoire du droit
- EAN : 9782406082835
- ISBN : 978-2-406-08283-5
- ISSN : 2425-990X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-08283-5.p.0237
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 16/07/2019
- Langue : Français
Résumés
Anne Rousselet-Pimont, « L’unité du droit vue par un arrêtiste toulousain, Géraud de Maynard (1537-1607) »
L’un des moyens d’appréhender l’unification juridique du droit par le bas est l’étude d’une jurisprudence locale, comme celle qui nous est rapportée par l’arrêtiste toulousain Géraud de Maynard. Et il apparaît que l’auteur des Notables et singulieres questions du droict escrit, s’il se montre sensible au comparatisme, n’en brosse pas moins un tableau mesuré des progrès de l’unité dans la réalité juridique du début de l’époque moderne.
Élise Frêlon, « Une activité juridique entre unité nationale et diversité locale. La jurisprudence du Parlement de Bordeaux à l’époque moderne »
L’institution du parlement de Guyenne révèle la volonté politique d’un souverain français, Charles VII, de soumettre judiciairement et juridiquement un duché militairement reconquis aux Anglais. Comme instruments du monarque, institués par lui localement pour affermir sa souveraineté, ses membres semblent servir la construction d’une unité juridique nationale. Toutefois, dans ce qu’on peut croire la mise en place d’un État centralisé, le roi ne veut pas – ou ne peut pas – sacrifier les lois particulières de ses sujets.
Raphaëlle Lapôtre, « Deux législations matrimoniales pour un royaume ? Concurrences et collaborations dans la pratique des tribunaux du Beauvaisis, xviie-xviiie siècles »
Au début de l’époque moderne, le droit matrimonial devient un enjeu de pouvoir. Dans le royaume de France, cela se traduit par une concurrence entre l’Église, législatrice sur la matière, et l’État qui prétend poser ses propres conditions d’accès. Dans la pratique, les compétences sur le mariage semblent bien réparties. Pour autant, lorsque l’on se place du point de vue 238des justiciables, on s’aperçoit que ces derniers doivent s’adresser à des prêtres qui cherchent davantage à réprimer des comportements déviants.
Julie Claustre-Mayade, « Le juge, interprète de la grâce ? La jurisprudence du Châtelet de Paris sur les lettres de grâce royale en faveur des endettés (xve siècle) »
La voie des tribunaux est sans doute l’aspect le moins bien connu de l’exercice du pouvoir de grâce qui était reconnu au souverain médiéval. Les treize registres des causes civiles du châtelet de Paris pour les années 1395-1455 livrent ainsi à l’historien un dossier de jurisprudence, qui permet d’émettre des hypothèses sur la manière dont le prévôt a accueilli les lettres de répit émises par la chancellerie qui étaient produites par des endettés afin de contrecarrer les poursuites entamées par leurs créanciers.
Katia Weidenfeld, « La répression de la fraude fiscale, un accompagnement ambigu du pouvoir royal d’imposer (xive-xviiie siècle) »
La reconnaissance au profit du roi de France du monopole de la faculté de créer et de lever l’impôt est au cœur de l’unification politique du royaume. Chargés de réprimer les violations de ce monopole fiscal, les juges royaux, dans leur diversité, étaient appelés à accompagner sa construction. Leur action paraît toutefois empreinte d’une grande ambiguïté. Hormis quelques exceptions bien circonscrites, les juges semblent avoir fait preuve d’une grande passivité dans la mise en œuvre de l’unification fiscale du royaume.
Boris Bernabé, « La procédure civile et la règle des trois unités, ou la distinction de la procédure et de l’organisation judiciaire »
En 1667, le roi reprend dans sa célèbre ordonnance civile les trois unités procédurales : il remploie dans un texte qui entendait soumettre les juges l’un des principes ancestraux de leur puissance. C’est la raison pour laquelle le droit royal fait peser sa volonté d’unification bien plus sur l’organisation judiciaire que sur la procédure elle-même. Il y aurait un « conflit des unités » : la triple unité procédurale face à l’unité légale d’organisation judiciaire, consolidant la puissance de l’État.
239Ugo Bellagamba, « Avocats et juges au xviiie siècle et durant la période révolutionnaire. De l’amitié entre gens de justice »
Juges et avocats, aux Temps Modernes, se considèrent mutuellement comme des sages, des « hommes de bien » qui se distinguent du vulgaire par leurs connaissances juridiques et leur mission judiciaire. À la Révolution, le lien se brise avec la participation très active des avocats aux assemblées politiques de 1789, tandis que les juges restent en retrait, stigmatisés par la vénalité de leurs offices. À l’échelle locale, la lutte des avocats contre la juridiction prévôtale fonde cette dualité.
Xavier Godin, « Le Conseil du roi et les réformes judiciaires civiles en Bretagne dans la première moitié du xvie siècle »
Entreprise par Charles VIII, poursuivie par François Ier, la politique législative royale dans le duché de Bretagne – encouragée par les états – a été à l’origine d’importantes transformations judiciaires. Si les premières lois ont cherché à simplifier et à raccourcir la longueur des contentieux civils, l’intervention des maîtres des requêtes du Conseil, associés aux membres des grands-jours, a constitué un relais efficace et permis d’apporter un regard juridique extérieur sur les contentieux bretons.
Clément Pieyre, « “Des bibliothèques hautes de dix coudées”. Les sources du droit dans les catalogues de vente publique des bibliothèques de magistrats du parlement de Paris au xviiie siècle »
Le droit trouve naturellement au xviiie siècle sa place aux côtés de la théologie, des sciences et arts, des belles lettres et de l’histoire dans les catalogues de vente. Le repérage de titres fondamentaux pose la question de la recherche de l’unité du droit à travers les bibliothèques des magistrats du parlement de Paris : mémoire de la législation royale, évocation d’un droit commun coutumier et comparatisme jurisprudentiel semblent constituer les trois piliers d’une réflexion commune des magistrats sur ce sujet.