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Classiques Garnier

Un enlèvement auquel personne ne croit, ou comment sortir de la crise de Varennes ?

  • Type de publication : Article de revue
  • Revue : Cahiers de recherches médiévales et humanistes / Journal of Medieval and Humanistic Studies
    2020 – 1, n° 39
    . varia
  • Auteur : Levin (Suzanne)
  • Résumé : Malgré le caractère évidemment volontaire de la fuite de Louis XVI et de sa famille dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, l’Assemblée constituante tâcha de la faire passer pour un enlèvement. Cet article retrace l’évolution de cette fiction, depuis ses origines jusqu’à sa disparition discrète, afin de mieux comprendre pourquoi l’Assemblée voulait la promouvoir et les raisons de son échec, qui obligera l’Assemblée de recourir à l’inviolabilité royale pour garder Louis sur le trône constitutionnel.
  • Pages : 195 à 209
  • Revue : Cahiers de recherches médiévales et humanistes - Journal of Medieval and Humanistic Studies
  • Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
  • EAN : 9782406107422
  • ISBN : 978-2-406-10742-2
  • ISSN : 2273-0893
  • DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-10742-2.p.0195
  • Éditeur : Classiques Garnier
  • Mise en ligne : 14/07/2020
  • Périodicité : Semestrielle
  • Langue : Français
  • Mots-clés : Monarchie constitutionnelle, républicanisme, Révolution française, fuite du roi, Louis XVI
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Un ENLÈVEMENT auquel personne
ne croit, Ou ­comment sortir
de la crise de Varennes ?

Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, le roi Louis xvi quitta Paris en secret, avec sa famille, à ­laide des déguisements et de faux passeports, en direction de la frontière nord-est de la France. Tous les historiens et la presque totalité des ­contemporains – dont Louis xvi lui-même – se sont accordés pour reconnaître ce départ ­comme une évasion, décidée et préparée par Louis. Pourquoi donc ­lAssemblée ­constituante choisit-elle de désigner cette fuite ­comme un enlèvement ? On répond souvent à cette question en résumant (et moi-même ­jen ai été coupable) : elle le fit afin de garder Louis xvi sur le trône. Ce résumé ­compresse un certain nombre ­détapes, et implique même une identité entre ­lintention et ­leffet de ce récit. En creusant, on se rend ­compte que la réalité de la situation était plus ­complexe. Je me propose donc de répondre à une série de questions qui permet de mieux ­comprendre les enjeux de ce récit et son impact sur ce que les historiens ont appelé « la crise de Varennes ». ­Doù vient ­lidée de ­lenlèvement et pourquoi dans un premier temps put-on la trouver plausible ? Pourquoi ­saccrocha-t-on à ce récit après la découverte du manifeste laissé par le roi qui le démentait ? Comment ce manifeste et la déclaration ultérieure du roi, ­conjugués au refus – majoritaire – du subterfuge forcèrent-ils ­lévolution du récit de ­lenlèvement ? Enfin, quel fut ­limpact de ce récit ? Réussit-on à faire passer, de gré ou de force, ce mensonge officiel, ou fallait-il ­dautres moyens pour réinstaller Louis xvi dans le rôle de roi ­constitutionnel ?

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AUX ORIGINES DU RÉCIT DE ­LENLÈVEMENT

Lorsque la nouvelle de la fuite du roi arriva à ­lAssemblée, le matin du 21 juin, bien ­quune partie de la presse « patriote » soupçonnât depuis des mois une volonté ­dévasion chez le roi, rien ­nétait encore ­confirmé, si ce ­nétait ­labsence de Louis et de sa famille. Le président de ­lAssemblée, Alexandre de Beauharnais, désigne donc prudemment cet événement sous le terme neutre de « départ1 ». Un des députés de la partie du « côté gauche » qui se désignait désormais ­comme « modérée2 », Le Chapelier, ­commença par un procédé similaire – « le chef héréditaire du pouvoir exécutif est absent des lieux où il doit être » – mais poursuivit en adoptant la thèse de la fuite3. ­LAssemblée ­nattendit pas de trancher pour décréter la suspension du roi et ­lexercice effectif du pouvoir exécutif par les ministres. Assez rapidement pourtant, au cours de cette même séance, ce sera plutôt la thèse de ­lenlèvement qui sera non seulement proposée, mais officialisée, notamment dans le décret pour empêcher toute sortie du royaume et pour envoyer « dans tous les départements », des courriers « tenus de prendre toutes les mesures nécessaires », ­sils rencontraient « quelques individus de la famille royale, et ceux qui auraient pu ­concourir à leur enlèvement », « pour arrêter les suites dudit enlèvement4 ».

­Doù vient donc cette idée de ­lenlèvement ? Des historiens, tels Marcel Reinhard et, plus récemment, Mona Ozouf, ont suggéré que ­cest La Fayette qui ­laurait soufflé au président de ­lAssemblée5. Cela est tout à fait plausible. Même si son aide de camp ­narriva à ­lAssemblée ­quaprès ­ladoption de cette thèse, ses propos tendent à ­confirmer que La Fayette cherchait à détourner de lui la suspicion ­dune ­complicité dans une évasion du roi qui tombait sur lui en tant que ­commandant de la 197garde nationale parisienne, chargé de la garde des Tuileries6. ­Lidée peut donc fort bien être venue de lui. Cependant, le désir de détourner les soupçons ­nexplique pas le choix de ­lenlèvement. On peut facilement imaginer un alibi qui remettrait plus directement en cause le roi tout en assurant que La Fayette avait pris toutes les mesures ­convenables pour empêcher la fuite ou arrêter le fuyard.

Pourquoi donc cette présomption de ­lenlèvement, de la part de La Fayette ­comme de celle de ­lAssemblée ? Partir de cette présomption permettait, certes, non pas de remettre la royauté au roi – en ce moment il ­nétait rien moins que certain que ­lon réussît à ­larrêter et à le ramener à Paris – mais il ­sagissait bien de se ménager la possibilité éventuelle de le faire.

Cependant, les objectifs des acteurs ­nexpliquent pas tout. Si ­lenlèvement ­dun roi ­navait pas, au moins dans ­labstrait, quelque fond de plausibilité, ce récit ­naurait jamais pu être introduit. Ce ne serait pas la première fois que cela arrive dans ­lhistoire, ­comme ce dossier dans son ensemble le démontre, et il existait encore et toujours dans la France des premières années de la Révolution un intérêt à avoir le roi en sa possession – quelles que soient les idées du roi lui-même là-dessus. De la perspective royaliste, les journées du 5 au 6 octobre 1789 qui avaient ramené le roi à Paris ­constituaient déjà un enlèvement, et ­cest ­lAssemblée et le peuple de Paris qui le tenaient en otage. Si ­lidée de fuite avait été discutée depuis 1789 dans ­lentourage du roi – même si celui-ci la repoussait pendant longtemps7 – des projets ­denlèvement se discutaient aussi dans des salons aristocratiques8. Quelques-uns de ces projets furent ­lobjet des enquêtes du Comité des recherches de ­lAssemblée ­constituante, courant 17909. Si ­lon peut penser que leur éventuelle réussite ­naurait pas été pour déplaire à Louis xvi, ils étaient toutefois vraisemblablement organisés à son insu. Dans ­labsence ­dautres indices, ­lidée ­dun possible enlèvement du roi ­nétait donc pas entièrement saugrenue.

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­Lenjeu de la fuite du roi ­nest pourtant finalement pas de savoir ­sil existait des personnes qui avaient un intérêt à ­lenlever mais de savoir quelle était ­lattitude du roi lui-même. Un enlèvement dont le roi ne serait pas ­complice aurait ­considérablement simplifié la marche de ­lAssemblée : si le roi était une pure victime, il ne se serait agi que de le retrouver pour revenir au statu quo ante. On y croyait donc en partie parce que ­cétait la possibilité qui arrangeait le plus ­lAssemblée, mais lors de la première annonce du « départ » du roi, il était encore possible de croire sincèrement à son enlèvement.

VIE ET MORT DE LA THÈSE
DE ­LENLÈVEMENT « MORAL »

Le manifeste que le roi a laissé en partant est venu ­compliquer ­laffaire, et ce presque immédiatement, ­puisquil fut retrouvé et lu à ­lAssemblée au cours de cette même séance du 21 juin. Ce manifeste est une très longue justification de sa fuite de ce ­quil décrit ­comme « sa captivité », de sa main et signée de lui10. Deux points principaux en ressortent : 1) le roi décida de ­sévader de son propre chef et 2) en affirmant la « nullité » de « toutes les démarches ­quil avait faites depuis le mois ­doctobre 1789 », il refusait la Révolution en bloc et plus particulièrement le rôle que la ­constitution lui assignait11. Il révéla ainsi ­quil ­navait jamais été de bonne foi en prétendant les accepter, y ­compris lors de son serment ­dadhésion à la ­constitution à la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790.

­Cest cette révélation qui non seulement rendit nulle toute possibilité de croire sincèrement à ­lhypothèse ­dun enlèvement, mais qui créa dans ­lopinion publique une véritable rupture avec Louis xvi et même chez bon nombre avec la royauté. Louis xvi avait ­conservé jusque-là chez beaucoup ­limage du roi populaire, « restaurateur de la liberté ». Dans la presse, dans les sociétés politiques, dans les adresses, mais aussi dans les correspondances privées, la question se posait : si même 199un monarque qui avait été ainsi représenté pouvait se révéler parjure, pouvait-on ­conserver à la fois la monarchie et la liberté ?

À ­lAssemblée, on ne réfléchissait pas ouvertement sur le dénouement de la crise, mais malgré tout, dès la lecture du manifeste du roi, ­lhypothèse de ­lenlèvement devint insupportable. Ainsi, Charles Lameth, qui faisait pourtant partie de ces « modérés » qui avaient ­commencé par ­saccrocher au récit de ­lenlèvement, affirma : « Je dis ­lévasion ; car depuis que ­jai entendu la lecture de son manifeste, je ne me servirai plus du mot enlèvement ; ce serait trahir ­lÉtat », ce qui lui valut des applaudissements, ­daprès les Archives parlementaires12. Ce qui restait du « côté gauche », un petit noyau de députés autour de Robespierre et Pétion, ­navait quant à lui jamais utilisé ce terme. Et pourtant il ­continuait à être employé à ­lAssemblée, ­comme si de rien ­nétait : à cette même séance, le président parlait encore de « ­lenlèvement du roi » (il est vrai, de façon assez ambiguë, ­puisquil paraphrasait le décret rendu le matin en ces termes) et le propre frère de Charles Lameth, Alexandre, utilisa cette expression en faisant son rapport au nom du ­comité militaire13.

À ­lévidence, néanmoins, il ­nétait plus temps de faire accroire à un enlèvement au sens classique du terme. Pour ­continuer à désigner la fuite du roi ­comme un enlèvement, il fallait faire évoluer le récit. ­Cest ce que fit Démeunier le lendemain, au nom du Comité de ­constitution, en inventant le ­concept ­dun enlèvement moral, dans son adresse proposée de ­lAssemblée nationale aux Français. Le roi aurait été « séduit » par les « ennemis du bien public », et cette « séduction » valait enlèvement14. Le roi ­nétait, quoi ­quil arrive, pas responsable. On peut entendre dans ce nouveau récit un écho du lieu ­commun du bon roi mal entouré. Démeunier essayait peut-être même ­consciemment de faire appel à cette vieille croyance profondément ancrée, jusques et y ­compris aux débuts de la Révolution. Mais y croyait-on désormais ?

Reconnu et arrêté à Varennes, Louis fut ramené à Paris par ordre de ­lAssemblée, qui en repoussant ­lidée de ­linterroger, prit toutefois sa « déclaration », ainsi que celle de Marie-Antoinette. Dans sa déclaration, faite le lendemain de son retour, le 26 juin, le roi se justifiait, bien évidemment, mais il évoqua aussi sa décision de partir, les préparatifs 200­quil avait fait faire, les ordres ­quil avait donnés15. En ­dautres termes, il refusait de se prêter au jeu de ­lAssemblée, ce que ­lon peut ­comprendre, car ce serait se targuer de ­l« imbécillité » dont une partie de la presse et surtout les nombreuses caricatures qui paraissaient à cette époque le soupçonnaient16. Au mieux, ­labdication de responsabilité aurait été un moyen pour lui ­déviter un jugement éventuel, mais quoique la presse discutât au moment même de la déclaration du roi ­dune telle possibilité, elle ­nétait pas encore évoquée à ­lAssemblée. Quand elle le sera, seule la petite minorité des députés qui tenaient encore du « côté gauche » soutiendra que le roi peut être jugé, sans même se prononcer toujours affirmativement pour son jugement. Vraisemblablement, Louis put penser ­quil ­navait rien à craindre de ce côté-là. En revanche, selon les termes de la ­constitution, sa « démence » lui aurait valu la déchéance en faveur de son fils et de la régence. Il ­ny avait donc aucun avantage pour lui de se prétendre la victime ­dun enlèvement « moral ».

Ainsi, par la suite, le mot « enlèvement » disparut discrètement de la circulation. Les seules à ­lemployer encore étaient les adresses qui parvenaient à ­lAssemblée de la part des administrateurs des départements. Le 5 juillet, on a ainsi lu une adresse du directoire du département du Jura qui soutenait que « Les ennemis de notre liberté [] ont pu nous enlever un chef », mais évoquait néanmoins « les torts du monarque17 ». Même en admettant que le roi ait pu être séduit, ­sil ­nétait pas « imbécile », ­navait-il pas sa part de responsabilité ?

Le général Bouillé, celui qui devait assurer ­laccueil de Louis xvi à la frontière par une force armée, adressa une lettre menaçante à ­lAssemblée depuis le Luxembourg le 26 juin, dont elle entendit lecture à sa séance du 30 juin18. Dans cette lettre, il cherchait à prendre sur lui ­lentière responsabilité de la fuite : « ­Jai tout arrangé, tout réglé, tout ordonné ; le roi lui-même ­na pas fait les ordres, ­cest moi seul. » Elle fut accueillie par la dérision et ­lAssemblée passa immédiatement à ­lordre du jour. Cela ­nempêchera pas une instrumentalisation ultérieure de ­lidée de la 201responsabilité prédominante de Bouillé, mais le terme ­d« enlèvement » ne refera plus ­dapparition.

­LINVIOLABILITÉ ROYALE À LA RESCOUSSE

Ainsi, le récit de ­lenlèvement fut un échec. Les motifs qui lui avaient donné son intérêt demeuraient, cependant. Il fallait donc trouver autre chose que la thèse de ­lenlèvement que ­lon ­navait pas réussi à faire passer pour assurer à Louis son trône. Le 13 juillet on présenta enfin une solution, dans un rapport de sept ­comités de ­lAssemblée réunis19. Muguet de Nanthou, rapporteur des sept ­comités, admit donc finalement que le roi avait fait une erreur, mais une erreur qui ­nétait ni un crime ni une abdication selon les termes de la ­constitution, ­doù Muguet ­conclut ­quil fallait, à ­lachèvement de celle-ci, lui offrir de nouveau ­loccasion de ­laccepter et donc de régner selon ses termes. Mais dire que le roi avait fait une erreur ne suffisait pas, vu les ­conséquences potentiellement désastreuses de cette « erreur », qui aurait vraisemblablement déclenché la guerre civile et étrangère, si son objectif avait été atteint. Il fallait donc trouver un moyen de sanctionner la fuite du roi tout en disculpant le roi lui-même, car les « modérés » restaient malgré tout ­convaincus ­den avoir besoin. ­Cest dans ­linviolabilité royale que ­lon trouvera la solution, inviolabilité précédemment décrétée, mais dont il fallait justifier et ­limportance de principe et ­lapplicabilité à la fuite du roi.

Dans son rapport, Muguet de Nanthou employa un argument sur la symétrie entre les devoirs de ­lAssemblée et ceux du roi. Le roi devait être inviolable ­comme ­lAssemblée pour préserver son indépendance, clé selon Muguet de la séparation des pouvoirs – séparation des pouvoirs ­quil ­comprenait ­comme balance des pouvoirs20. Cette symétrie ­nétait ­quapparente toutefois, puisque les députés pouvaient être séparés de leurs fonctions et jugés, de même ­quils pouvaient être ­considérés ­comme 202démissionnaires et remplacés quand ils abandonnaient ­lAssemblée, cas qui ­sétait déjà produit à plusieurs reprises, alors que la « dignité du pouvoir exécutif » exigerait que le roi ne soit jamais séparé de la royauté21. Ainsi, Muguet argua du principe décrété de la responsabilité des ministres pour les actes officiels du pouvoir exécutif que :

[L]ors même que le roi agit personnellement, la loi, par une fiction nécessaire à la ­conservation du pouvoir, suppose que ­quelquun lui en a donné le ­conseil ; alors ­cest ­contre ceux qui peuvent être soupçonnés de ce ­conseil que ­laccusation se dirige, et non ­contre la personne du roi22.

Et le rapporteur de ­conclure que : 1) la fuite du roi « ­nétait pas un délit » en soi, 2) les « circonstances » qui ­lentouraient pourraient néanmoins justifier ­quelle soit ­considérée ­comme tel, mais pas pour le roi lui-même et 3) les « ­complices » – ou du moins certains ­dentre eux23 – et en premier lieu Bouillé –, devraient néanmoins être prévenus de haute trahison24.

Rien sur le roi lui-même dans le décret proposé à la fin de ce rapport. Si Muguet écarta la déchéance, ­cétait que Louis garderait sa couronne, mais les membres des sept ­comités ne déclarèrent même pas leur intention de prolonger sa suspension ­jusquà ­lachèvement de la ­constitution, si ce ­nest le lendemain à la sollicitation de Prieur, député de ce qui restait du « côté gauche25 ». Finalement, cette solution fut décrétée presque subrepticement, à la fin de deux jours de débat sur ­linviolabilité royale, du 13 au 15 juillet. La tortuosité de la logique des ­comités était telle que le reste du « côté gauche » ­neut pas de mal à la démonter au cours de ce débat. Mais au-delà de prouver que le roi pouvait être jugé et que son inviolabilité ne devait pas ­sétendre au-delà de ­lexercice de ses fonctions, ces députés échouèrent à proposer une solution alternative, ce qui ne put que ­contribuer à pousser les hésitants à adopter la solution des ­comités. Ceux-ci eurent moins besoin de prouver la solidité de leur logique que sa nécessité pour préserver la ­constitution.

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Et malgré tout il fallut décréter des cas précis de déchéance pour ­lavenir (qui, on ­la remarqué, auraient certainement été applicables à la fuite du roi ­sils avaient eu ­deffet rétroactif). ­Cest à la fin de ces clauses, votées de principe le 15 juillet et rédigées le lendemain, que se glisse la résolution de remettre à Louis xvi ­lexercice des pouvoirs royaux à ­lachèvement de la ­constitution à la seule ­condition ­daccepter celle-ci. Cette résolution ne se présente même pas ­comme telle, mais plutôt ­comme si la question ne se fût jamais posée : « ­Leffet du décret du 25 du mois dernier, qui suspend ­lexercice des fonctions royales & des fonctions du pouvoir exécutif entre les mains du Roi, subsistera ­jusquau moment où la Constitution étant achevée, ­lacte ­constitutionnel entier aura été présenté au Roi26 ».

Pourquoi tenait-on tellement à ce que Louis xvi soit ­conservé sur le trône ­quon ait eu recours à ce genre de tactique ? Il ne paraît pas que ce fût, chez la plupart des députés qui finirent par voter le décret du 15 juillet, par attachement pour la personne de Louis xvi – ou du moins si ­lhabitude de cet attachement ­nétait pas entièrement effacée, il était inavouable, même dans les correspondances privées étudiées par Timothy Tackett. Ce dernier a pour sa part souligné ­limportance de la volonté de préserver la ­constitution sur laquelle ils avaient travaillé depuis si longtemps ­comme facteur clé de cette décision27. Tout en partageant cette analyse, je soutiens ­quil est nécessaire de creuser davantage et de se demander quelle était pour les ­constituants ­lessence de cette ­constitution, et pourquoi une majorité ­dentre eux crurent que Louis xvi, malgré son parjure, était nécessaire à sa ­conservation.

POURQUOI LOUIS XVI ÉTAIT-IL NÉCESSAIRE
À LA CONSTITUTION DE 1791 ?

Les partisans du décret du 15-16 juillet28 alléguèrent la nécessité ­dagir en ­conformité avec les articles ­constitutionnels déjà adoptés ainsi 204que le caractère fondamentalement monarchique de la ­constitution29. ­Lapplication de ce premier principe était pourtant si sélective que ­lon ne peut le prendre au sérieux : le roi ne pouvait être jugé non seulement parce ­quil était inviolable, mais parce ­quil ­ny avait pas de loi antérieure qui faisait de sa fuite un délit… mais on pouvait juger ses « ­complices » pour ce même délit qui ­navait pas ­dexistence antérieure. Rien dans les décrets déjà adoptés ­navait prévu non plus la suspension du roi en cas de fuite, ni le prolongement de cette suspension ­jusquà la ­complétion de la ­constitution, mais ­cest précisément ce que fit ­lAssemblée. ­Dailleurs, elle passera le reste de son mandat à « réviser » la ­constitution, justement en revenant sur des articles déjà votés.

­Lallégation du caractère monarchique de la ­constitution recouvre des anxiétés autrement plus profondes. On a ­lhabitude ­aujourdhui de penser la république ­comme un État sans monarque et donc ­comme le ­contraire de la monarchie. Cependant, pour les ­contemporains, une république ­nétait jamais ­quun État sans roi, et ­lopposition entre république et monarchie ­nallait pas de soi, mais se développait au fil des événements révolutionnaires. Au moment de la crise de Varennes, le processus était déjà bien avancé. Parmi les définitions dont les révolutionnaires avaient hérité, on remarquera que pour Montesquieu et ­lEncyclopédie qui le reprit, est seul une monarchie un État où le monarque est souverain. Or, la Constituante avait reconnu la souveraineté de la nation depuis 1789. La tradition dite du « républicanisme classique » ­considérait que tout « État libre », avec ou sans roi, est une république, alors que la Constituante prétendait fonder un État libre30.

­Doù est donc venue ­lopposition entre république et monarchie ? Elle se ­construisit de part et ­dautre : ­lAssemblée avait accordé certaines prérogatives au roi pour divers motifs : entre autres un souci, parfois reconnu mais la plupart du temps caché ou refoulé, de ne pas faire une 205entière rupture ­davec ­lAncien régime31, ­ladhésion à une définition de la séparation des pouvoirs ­comme balance des pouvoirs, une croyance au lieu ­commun selon lequel un pays de ­lampleur de la France devait nécessairement être une monarchie32. Il émergea en même temps, dans la presse et dans les sociétés politiques, un « espace public démocratique33 », qui pouvait être critique envers les décisions de ­lAssemblée et notamment envers celles que ­lon croyait pouvoir menacer la liberté – entre autres les prérogatives royales. Certains, encore très minoritaires avant la fuite du roi, ­commencèrent même à se demander si la royauté héréditaire ­nétait pas en elle-même une entorse aux principes de 1789 et une menace pour la liberté et si finalement les deux ­nétaient pas incompatibles34. Une partie de ­lancien « côté gauche » prit peur de ce mouvement démocratique et des courants antimonarchiques dans son sein qui se réclamaient désormais « républicains », et ces « modérés » ­commençaient à associer républicanisme et « anarchie35 » ­dun côté et monarchie et stabilité de ­lautre. Cette opposition avait également une forte dimension sociale : le mouvement démocratique ­sopposait à la distinction entre citoyens actifs et passifs et à la loi martiale, alors que dans son discours du 15 juillet qui emportera ­ladhésion de la majorité « modérée » de ­lAssemblée, Barnave déclara fameusement que « si la Révolution fait un pas de plus, elle ne peut le faire sans danger ; ­cest que dans la ligne de la liberté, le premier acte qui pourrait suivre serait ­lanéantissement de la royauté ; ­cest que, dans la ligne de ­légalité, le premier acte qui pourrait suivre serait ­lattentat à la propriété36 », cimentant ainsi ­lopposition anarchie-nivellement-république versus stabilité-propriété-monarchie37.

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Cependant, même avec la mise en place de ces associations, qui exploitaient autant le désir de terminer la Révolution que les peurs sociales, le rétablissement de Louis xvi ­dun côté ou la république démocratique de ­lautre ­nétaient pas les seuls choix disponibles. La régence était toujours une possibilité. On peut ­comprendre toutefois que les Constituants, à la recherche de la stabilité, aient pris peur de cette option, car les régences sont des périodes de transition – dont ces députés cherchaient justement à sortir – et souvent même de guerre civile, ce que Muguet ­na pas manqué ­dévoquer dans son rapport38. ­Dailleurs, le choix du régent posait problème : la Constitution prévoyait que le régent serait le parent masculin le plus proche du roi39, mais les deux frères de Louis xvi avaient émigré et ­lon se méfiait de ­lambition de Philippe ­dOrléans40.

Les républicains que ­lon pourrait appeler « élitaires41 », et en particulier le journaliste Brissot, présentèrent une solution qui aurait préservé la ­constitution tout en offrant la possibilité ­décarter Louis xvi et un régent tiré de la famille royale. ­Lessence de ­lidée de Brissot était de remplacer le ­conseil des ministres choisis par le roi par un ­conseil exécutif élu, ­conseil qui pourrait soit remplacer le roi, soit prendre la place ­dun régent, soit même entourer un Louis xvi rétabli au pouvoir42. Pourtant, cette option ne fut même pas débattue à la Constituante.

Pourquoi était-elle irrecevable ? Dans sa première version, il est vrai, il aurait enlevé le talisman de la royauté, mais tel ­nétait pas le cas des deux autres. La régence proposée par Brissot aurait eu le mérite ­déviter les querelles dynastiques. ­Largument le plus faible au regard des actions 207de ­lAssemblée – celui selon lequel il fallait suivre rigoureusement les décrets déjà rendus – ne fut peut-être pas le moins influent : la majorité de ­lAssemblée craignait sans doute que ce changement ne fût trop fondamental43. Il aurait peut-être ouvert la porte à ­dautres modifications, dont celles plus profondes encore que réclamaient les républicains « populaires » ou démocratiques. Même sans cela, la proposition de Brissot, dans ses différentes déclinaisons, aurait diminué ou détruit à terme le pouvoir héréditaire, ­cétait même son objet principal44. Pour ceux qui croyaient les rois héréditaires au-dessus des factions, un ­conseil élu aurait les mêmes inconvénients ­quun régent ambitieux, car ce ­conseil ne le serait pas45. ­Dailleurs, un ­conseil exécutif élu, avec ou sans roi, risquerait de créer un exécutif trop fort qui mécontenterait à la fois les modérés et le « côté gauche » en détruisant la balance des pouvoirs dans le sens inverse de la suprématie législative46.

Enfin, le rejet du projet de Brissot, ­comme de la régence selon la ­constitution ou ­dune république démocratique, revenait à la question du moindre mal, selon la majorité modérée de ­lAssemblée. Personne ne niait que la solution adoptée eût ses « inconvénients ». ­Lavertissement de ­labbé Grégoire, autre député du « côté gauche », était sans réponse : on ­nallait pas pouvoir se fier à un roi déjà parjure47, même en étendant les ­conditions de la déchéance. Cependant, ­lAssemblée ­considérait que ces inconvénients posaient moins de risques que ceux des alternatives48. Écarter Louis xvi, en évitant ceux de le garder, en créait ­dautres : que faire de ce roi déchu49 ? Si on le laissait en vie et a fortiori en liberté, en 208aurait-t-on jamais fini avec des tentatives de le remettre sur le trône ? La célèbre phrase que prononcera Saint-Just plus ­dun an plus tard – dans un autre ­contexte, bien entendu – selon laquelle « cet homme doit régner ou mourir » a un côté éminemment pratique, de ce point de vue50. ­Puisquà cette époque, très peu de monde voulait même envisager la possibilité de mettre Louis xvi à mort51, certains ­conclurent de ce fait même ­quil fallait ­quil règne52.

Conclusion

La fuite du roi posait problème pour la majorité « modérée » de ­lAssemblée ­constituante, au-delà de la crise immédiate ­quelle a déclenchée, en révélant que Louis xvi ­nétait pas le roi dont elle avait besoin pour la ­constitution ­quelle voulait mettre en place. ­Cest pour cette raison ­quelle était si empressée de croire et faire croire au récit de son enlèvement, ­puisquun roi victime ­dun attentat rentrait encore et toujours parfaitement dans son rôle, alors ­quun roi parjure et ennemi de la Révolution suscitait de la méfiance et pouvait même faire interroger la pertinence de cette ­constitution telle ­quelle avait été ­conçue. Même la thèse ­dun enlèvement « moral » permettait – beaucoup plus imparfaitement, il est vrai – de préserver à Louis xvi le statut de victime. Pourtant, ­lenlèvement « moral » ­savéra finalement trop invraisemblable, et ce ­nétait pas cet enlèvement auquel personne ne croyait qui servit de prétexte au rétablissement de Louis xvi au pouvoir, mais son inviolabilité. Maigre prétexte que celle-ci, mais qui permit de ­linnocenter pour lui ­conserver son trône et dont les causes plus profondes ­senracinaient dans la peur, chez les députés, des alternatives. La suite montrera cependant que pas plus que la fiction de ­lenlèvement, celle de ­linviolabilité ne suffit 209à ­conjurer ces alternatives, car à court terme ­cest la répression de toute ­contestation républicaine qui la fera passer, tandis que la ­continuation prévisible du double jeu du roi aboutira à sa déchéance un an plus tard.

Suzanne Levin

CHISCO, Université de Paris Nanterre

1 Séance de ­lAssemblée ­constituante du 21 juin 1791, au matin, Archives parlementaires [AP], t. XXVII, p. 358.

2 ­Lhistoriographie appelle souvent cette nébuleuse « feuillants », non sans un léger anachronisme pour le début de cette période, car le schisme dans la Société des Amis de la Constitution de Paris qui créa le club des « Feuillants » ­naura lieu ­quen juillet.

3 Séance du 21 juin 1791, au matin, AP, t. XXVII, p. 358.

4 AP, t. XXVII, p. 359.

5 M. Ozouf, Varennes. La mort de la royauté, 21 juin 1791, Paris, Gallimard, 2005, p. 190-191 ; M. Reinhard, La Chute de la Royauté, Paris, Gallimard, 1969, p. 20-21, 50.

6 Séance du 21 juin 1791, au matin, AP, t. XXVII, p. 361.

7 T. Tackett, When the King Took Flight, Cambridge, MA et Londres, Harvard University Press, 2003, p. 42.

8 O. Blanc, « Cercles politiques et “salons” du début de la Révolution (1789-1793) », Annales historiques de la Révolution française [en ligne], 344, 2, 2006.

9 Ibid.

10 Reproduit dans AP, t. XXVII, p. 378-383, ainsi que dans ­limportante annexe documentaire de Reinhard, La Chute de la Royauté, doc. II, p. 437-451.

11 AP, t. XXVII, p. 378.

12 Séance du 21 juin 1791, AP, t. XXVII, p. 386.

13 AP, t. XXVII, p. 391.

14 Suite de la séance permanente du 21 juin 1791 (22 juin au matin), AP, t. XXVII, p. 420.

15 Cette déclaration est également reproduite aux AP, t. XXVII, p. 552-553.

16 Pour un exemple dans la presse, voir les Révolutions de France… de Camille Desmoulins, en particulier no 84, C. Desmoulins, Œuvres, éd. A. Soboul, Munich, Kraus Reprints, 1989, t. VII, p. 272-273 ; pour une étude des caricatures, voir A. Duprat, Les rois de papier. La caricature de Henri iii à Louis xvi, Paris, Belin, 2002, p. 189-201.

17 Séance du 5 juillet au soir, AP, t. XXVII, p. 757-758.

18 AP, t. XXVII, p. 602-603.

19 Il ­sagit des ­comités militaire, diplomatique, de ­constitution, de révision, de jurisprudence criminelle, des rapports et des recherches.

20 AP, t. XXVIII, p. 235 ; M. Troper, entrée « Séparation des pouvoirs » du Dictionnaire Montesquieu, éd. C. Volpilhac-Auger, ENS de Lyon, sept. 2013.

21 AP, t. XXVIII, p. 235.

22 AP, t. XXVIII, p. 235-236.

23 Muguet ne dit pas mot de la reine ou du frère du roi (qui, eux, ne participaient pas de ­linviolabilité selon la ­constitution) et ­quoiquil ait reconnu ­quil y avait des présomptions ­contre Fersen, celui-ci ­nest pas nommé dans le décret proposé. Robespierre et Prieur ­sélèveront notamment ­contre ­lomission du frère du roi à la séance du 15 juillet 1791, sans succès, AP, t. XXVIII, p. 331-332.

24 AP, t. XXVIII, p. 241-242.

25 AP, t. XXVIII, p. 269.

26 Article IV du décret du 15 juillet 1791 (rédaction du 16), Collection générale des décrets rendus par ­lAssemblée nationale, Paris, Chez Baudouin, 1791, vol. XVI, p. 186.

27 Tackett, When the King Took Flight, p. 142.

28 La rédaction finale ne fut adoptée ­quà la séance du 16, Collection générale des décrets, vol. XVI, p. 186.

29 Voir le rapport de Muguet, AP, t. XXVIII, p. 235 ; un journal « modéré » ira ­jusquà déclarer que « nous voulons une royauté, parce ­quelle est la ­constitution », A.-C. Duquesnoy, éd., ­LAmi des patriotes, Paris, Chez Demonville, 9 juillet 1791, no XXXIII, p. 26.

30 Sur le républicanisme révolutionnaire, voir Monnier, Républicanisme, Patriotisme et Révolution française ; Républicanismes et droit naturel. Des humanistes aux Révolutions des droits de ­lhomme et du citoyen, éd. M. Belissa, Y. Bosc, F. Gauthier, Paris, Éditions Kimé, 2009 ; Cultures des républicanismes. Pratiques-Représentations-Concepts de la Révolution anglaise à ­aujourdhui, éd. Y. Bosc, R. Dalisson, J.-Y. Frétigné, C. Hamel, C. Lounissi, Paris, Éditions Kimé, 2015.

31 Le journal « modéré », ­LAmi des patriotes, invoquera ouvertement cette raison en applaudissant au décret du 15 juillet 1791, dans son no XXXIV, du 16 juillet 1791, p. 44.

32 C.-L. de Secondat, baron de Montesquieu, De ­lEsprit des lois, éd. V. Goldschmidt, Paris, Flammarion, 2008, vol. I, p. 131 et sq.

33 R. Monnier, ­LEspace public démocratique. Essai sur ­lopinion à Paris de la Révolution au Directoire, Paris, Éditions Kimé, 1994.

34 Parmi les premiers, on retrouve les « écrivains patriotes » François Robert et Louis Lavicomterie. Voir à leur sujet, Monnier, Républicanisme, Patriotisme et Révolution française.

35 Voir M. Deleplace, ­LAnarchie de Mably à Proudhon (1750-1850). Histoire ­dune appropriation polémique, Lyon, ENS Éditions, 2000, ch. 3.

36 AP, t. XXVIII, p. 330.

37 Une autre bonne illustration de cette perspective vient de ­LAmi des patriotes, qui évoque ainsi les signataires des pétitions républicaines : « Bientôt tous les propriétaires de terre, tous ceux qui vivent du produit de leur ­commerce ou de leur travail, qui sont les seuls vrais citoyens ­dun état, sentiront ­quils ont un seul & même intérêt ; ils rougiront de ­sêtre occupés un jour, une minute ­dune pétition relative à la ­constitution, à ­létat du roi, & signée veuve Margot, &c. &c. », no XXXIV, 16 juillet 1791, p. 43.

38 Rapport de Muguet de Nanthou, AP, t. XXVIII, p. 237. Voir aussi ­LAmi des patriotes, no XXXIII, 9 juillet 1791, p. 9-15.

39 Voir ­larticle 3 du décret sur la régence, adopté à la séance du 23 mars 1791, AP, t. XXIV, p. 302.

40 Tackett, When the King Took Flight, p. 194.

41 S. Levin, « Être républicain sous la Constituante : la crise de Varennes », Révolution-Française.net, mars 2014.

42 Jacques-Pierre Brissot, éd., Le Patriote français, Paris, Buisson, 1789-1793. Brissot évoque la possibilité du ­conseil exécutif électif dès le no 686, du 25 juin 1791, p. 712 ; il le développe dans son no 692, du 1er juillet, p. 3-4 et dans sa « profession de foi », publiée dans ses no 696, du 5 juillet 1791, p. 18-19 et no 697, du 6 juillet 1791, p. 22-24. Voir aussi Levin, « Être républicain ».

43 ­LAmi des patriotes, quant à lui, déclare : « nous voulons une royauté, parce ­quelle est la ­constitution », no XXXIII, 9 juillet 1791, p. 26 et, suite à la décision de ­lAssemblée : « ­Daprès ces observations, & toutes celles qui ont été faites à ­lassemblée, il est évident que juger le roi, ­cest changer la ­constitution », no XXXIV, 16 juillet 1791, p. 43.

44 S. Levin, « From King Log to Despot. The Turning Point of Varennes in the Republican Press », Le Prince, le Tyran, le Despote : figures du souverain en Europe de la Renaissance aux Lumières : Actes du colloque des 22 et 23 janvier 2016, éd. M.-I. Ducrocq et L. Ghermani, Paris, Honoré Champion, 2019, p. 269-284.

45 ­LAmi des patriotes, no XXXIII, 9 juillet 1791, p. 7-8.

46 Levin, « Être républicain ».

47 When the King Took Flight, p. 142.

48 Selon les termes de ­LAmi des Patriotes : « ce parti est celui qui ­na que dix inconvéniens, tandis que les autres en ont dix mille », no XXXIII, 9 juillet 1791, p. 19. Les Constituants ­nont pas motivé leur vote, mais on voit des raisonnements similaires dans les quelques correspondances étudiées par Timothy Tackett, When the King Took Flight, p. 141-142.

49 ­LAmi des Patriotes, no XXXIII, 9 juillet 1791, p. 15-16.

50 Discours du 13 novembre 1792, A.-L. de Saint-Just, Œuvres ­complètes, éd. A. Kupiec et M. Abensour, Paris, Gallimard, 2004, p. 479.

51 Même le journaliste « républicain populaire » Camille Desmoulins ­considérait que si le roi était coupable et devait être déchu, il était « peut-être de la majesté et de ­lhumanité du peuple Français de lui faire grace » et de lui ­conserver sa vie, Révolutions de France…, no 82, (27 juin 1791), Desmoulins, Œuvres, t. VII, p. 200.

52 Tackett, When the King Took Flight., p. 141-142.